JORF n°0116 du 20 mai 2009

Article 55

Article 55

Tour établissement autorisé par la Commission bancaire à utiliser ses méthodologies internes doit l'informer :
― immédiatement, de toute modification importante de sa position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites visées à l'article 46 ;
― préalablement, de toute modification substantielle devant être apportée aux éléments sur la base desquels l'autorisation lui a été accordée.
Il lui communique également les informations relatives à ses indicateurs, limites, stock d'actifs liquides, plans d'urgence et les résultats des scénarios selon la liste et la fréquence fixées par la Commission bancaire dans sa décision d'autorisation.


Historique des versions

Version 1

Tour établissement autorisé par la Commission bancaire à utiliser ses méthodologies internes doit l'informer :

― immédiatement, de toute modification importante de sa position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites visées à l'article 46 ;

― préalablement, de toute modification substantielle devant être apportée aux éléments sur la base desquels l'autorisation lui a été accordée.

Il lui communique également les informations relatives à ses indicateurs, limites, stock d'actifs liquides, plans d'urgence et les résultats des scénarios selon la liste et la fréquence fixées par la Commission bancaire dans sa décision d'autorisation.