JORF n°0116 du 20 mai 2009

Article 30

Article 30

L'entreprise assujettie identifie l'ensemble des lignes d'activités et des entités juridiques, qu'elles soient ou non agréées comme établissements de crédit ou comme sociétés de financement au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, pour lesquelles elle demande à être autorisée à utiliser ses méthodologies internes.

Cet ensemble forme le périmètre de gestion du risque de liquidité.


Historique des versions

Version 2

L'entreprise assujettie identifie l'ensemble des lignes d'activités et des entités juridiques, qu'elles soient ou non agréées comme établissements de crédit ou comme sociétés de financement au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, pour lesquelles elle demande à être autorisée à utiliser ses méthodologies internes. Cet ensemble forme le périmètre de gestion du risque de liquidité.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 mai 2009

L'organe délibérant, défini au point b de l'article 4 du règlement n° 97-02 susvisé, se prononce au moins une fois par an sur le niveau de tolérance au risque, la politique générale, le périmètre de gestion visé à l'article 31 du présent arrêté ainsi que les procédures, les limites, les systèmes et outils d'identification, de mesure, d'analyse et de gestion du risque de liquidité.

Il est tenu informé des conclusions des revues et des analyses du risque de liquidité susvisées et approuve toute modification substantielle des méthodologies internes. Il est tenu informé des résultats des scénarios de crise conduits en application du présent titre et des actions prises le cas échéant.

Lorsqu'il existe, le Comité d'audit procède à un examen régulier des méthodologies internes et des hypothèses sous-jacentes.