JORF n°0116 du 20 mai 2009

CHAPITRE 2 : LA GOUVERNANCE DU RISQUE DE LIQUIDITE

Article 27

Les dirigeants effectifs, définis au point a de l'article 10 de l'arrêté du 3 novembre 2014, déterminent le périmètre auquel la politique générale de gestion de la liquidité s'applique.

Article 28

Les agents chargés du contrôle interne périodique ou une autre entité similaire interne indépendante revoient les méthodologies internes au moins une fois par an et s'assurent du respect permanent des exigences du présent arrêté.

Article 29

L'organe de surveillance, défini au point b de l'article 10 de l'arrêté du 3 novembre 2014, se prononce au moins une fois par an sur le périmètre de gestion visé à l'article 30. Il approuve toute modification substantielle des méthodologies internes.

Le comité des risques, lorsqu'il existe, procède à un examen régulier des méthodologies internes et des hypothèses sous-jacentes.

Article 30

L'organe délibérant, défini au point b de l'article 4 du règlement n° 97-02 susvisé, se prononce au moins une fois par an sur le niveau de tolérance au risque, la politique générale, le périmètre de gestion visé à l'article 31 du présent arrêté ainsi que les procédures, les limites, les systèmes et outils d'identification, de mesure, d'analyse et de gestion du risque de liquidité.
Il est tenu informé des conclusions des revues et des analyses du risque de liquidité susvisées et approuve toute modification substantielle des méthodologies internes. Il est tenu informé des résultats des scénarios de crise conduits en application du présent titre et des actions prises le cas échéant.
Lorsqu'il existe, le Comité d'audit procède à un examen régulier des méthodologies internes et des hypothèses sous-jacentes.