JORF n°0131 du 6 juin 2008

TITRE II : EXIGENCES POUR L'ADMISSION DES MATERIELS DE BASE

Article 4

Sélection des composants du matériel de base.
Les clones composant le mélange clonal constituant le matériel de base doivent avoir fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle par rapport à des caractères importants compte tenu de l'objectif fixé. La sélection peut être réalisée selon un certain nombre de critères que le demandeur doit préciser selon la grille définie en annexe I (partie C).

Article 5

Caractéristiques et gestion du matériel de base.

  1. Les coordonnées du mainteneur du matériel de base doivent être indiquées dans le dossier de demande d'admission ;
  2. Une identification par analyse moléculaire de l'ADN de chacun des clones constitutifs du mélange doit être annexée au dossier de demande ;
  3. Le mainteneur et les producteurs du mélange clonal doivent pouvoir identifier et localiser à tout instant chaque clone constitutif du mélange ;
  4. Le mélange clonal est commercialisé :
    a) Par le mainteneur, sous la forme de boutures livrées avec l'identité de chaque clone constitutif du mélange et en nombre égal pour chacun d'eux. Dans le cas de livraison de quantités de boutures inférieures au nombre de clones constitutifs du mélange, aucun clone ne peut être présent plusieurs fois dans les lots ;
    b) Par les pépiniéristes, sous la forme de plants et plançons livrés par lots comprenant tous les clones du mélange. Les lots seront, dans la mesure du possible, constitués de quantités égales pour chaque clone. Dans le cas de livraison de quantités de plants et plançons inférieurs au nombre de clones constitutifs du mélange, aucun clone ne peut être présent plusieurs fois dans les lots.

Article 6

Décision d'admission.
L'admission d'un mélange clonal au registre national des matériels de base des essences forestières est prononcée par le ministre chargé des forêts pour un nombre maximal d'années ou de ramets produits.

Article 7

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.