Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'accord du 25 octobre 2005, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : « , dont une copie est annexée au présent accord », figurant au dernier alinéa de l'article 16 (Mise en place et objet de l'observatoire prospectif), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail (anciennement article L. 132-10). Le présent accord a en effet été déposé sans annexe.
Le premier alinéa du point 2 de l'article 11 (Le plan de formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6321-3 du code du travail (anciennement article L. 932-1, II, alinéa 1).
Le cinquième alinéa de l'article 12 (Le droit individuel à la formation DIF) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-3 du code du travail (anciennement article L. 931-20-2).
Le onzième alinéa de l'article 12 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-13 du code du travail (anciennement article L. 933-4).
L'avant-dernier alinéa de l'article 13 (Le contrat de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6325-9 et D. 6325-18 du code du travail (anciennement article L. 981-5, alinéa 2).
L'article 19 (Les contributions des ports employant 10 salariés ou plus) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6331-14 du code du travail (anciennement article L. 951-1, II).
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