Article 3
La création d'un article 6 est rédigé comme suit :
« Les sous-régisseurs seront tenus de transmettre au régisseur les pièces justificatives (de dépenses et de recettes) :
- pour les recettes, à chaque fin de mois, et d'informer le régisseur par tout moyen, à chaque dépôt de fonds, du montant remis en vue de respecter la limite de l'encaisse déterminée à l'article 8 ;
- pour les dépenses, dans un délai maximal de 10 jours, après constatation. »
1 version