JORF n°113 du 16 mai 2000

Art. 6. - Le contrôleur d'Etat reçoit selon une périodicité qu'il fixe en concertation avec le président du conseil d'administration :

- la situation de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ;

- la situation des effectifs ;

- la situation de la trésorerie ;

- l'état récapitulatif de frais de mission et de réception non soumis à visa préalable ;

- l'état récapitulatif des baux, marchés, conventions et contrats non soumis à visa préalable.


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Version 1

Art. 6. - Le contrôleur d'Etat reçoit selon une périodicité qu'il fixe en concertation avec le président du conseil d'administration :

- la situation de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ;

- la situation des effectifs ;

- la situation de la trésorerie ;

- l'état récapitulatif de frais de mission et de réception non soumis à visa préalable ;

- l'état récapitulatif des baux, marchés, conventions et contrats non soumis à visa préalable.