Art. 6. - Le contrôleur d'Etat reçoit selon une périodicité qu'il fixe en concertation avec le président du conseil d'administration :
- la situation de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ;
- la situation des effectifs ;
- la situation de la trésorerie ;
- l'état récapitulatif de frais de mission et de réception non soumis à visa préalable ;
- l'état récapitulatif des baux, marchés, conventions et contrats non soumis à visa préalable.
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