JORF n°113 du 16 mai 2000

Art. 7. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat, accompagnée des documents nécessaires, non renvoyée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa réception est considérée comme visée.

Lorsque le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget.


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Version 1

Art. 7. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat, accompagnée des documents nécessaires, non renvoyée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa réception est considérée comme visée.

Lorsque le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget.