JORF n°113 du 16 mai 2000

Art. 3. - Le contrôleur d'Etat reçoit communication de tous projets de délibérations ou de décisions susceptibles d'engendrer ou de faire apparaître une modification de l'équilibre financier de l'établissement. Il fait connaître, s'il y a lieu, son avis sur ces projets de délibérations ou de décisions. Il apprécie l'exactitude des évaluations et veille au respect de la réglementation. Il a accès à tous les documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière de l'établissement, en particulier à la comptabilité.


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Version 1

Art. 3. - Le contrôleur d'Etat reçoit communication de tous projets de délibérations ou de décisions susceptibles d'engendrer ou de faire apparaître une modification de l'équilibre financier de l'établissement. Il fait connaître, s'il y a lieu, son avis sur ces projets de délibérations ou de décisions. Il apprécie l'exactitude des évaluations et veille au respect de la réglementation. Il a accès à tous les documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière de l'établissement, en particulier à la comptabilité.