Art. 2. - Le contrôleur d'Etat a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions fonctionnant au sein de l'établissement. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres de ces instances, et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont adressés dès leur établissement.
1 version