Art. 25. - Le montant du prêt ne peut dépasser 70 p. 100 de l'assiette de subvention définie à l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation et dont les formules de calcul sont fixées à l'article 1er du présent arrêté.
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Art. 25. - Le montant du prêt ne peut dépasser 70 p. 100 de l'assiette de subvention définie à l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation et dont les formules de calcul sont fixées à l'article 1er du présent arrêté.
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Art. 25. - Le montant du prêt ne peut dépasser 70 p. 100 de l'assiette de subvention définie à l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation et dont les formules de calcul sont fixées à l'article 1er du présent arrêté.