JORF n°108 du 7 mai 1995

Art. 24. - Pour les opérations d'acquisition-amélioration d'immeubles bâtis, le coût des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 20 p. 100 du prix de revient prévisionnel, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.


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Art. 24. - Pour les opérations d'acquisition-amélioration d'immeubles bâtis, le coût des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 20 p. 100 du prix de revient prévisionnel, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.