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Arrêté du 5 mai 1995

Abrogé1 janvier 1996

Le ministre du budget, le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le décret n° 92-543 du 18 juin 1992 portant attribution d'indemnités au président et au rapporteur de la commission de classement des candidats aux emplois réservés prévue à l'article R. 429 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,

Abrogé1 janvier 1996

Créé le 1 janvier 1995

Le montant de l'indemnité attribuée au président de la commission de classement des candidats aux emplois réservés est fixé à 177,10 F par séance.
Sa rémunération totale ne peut excéder 1 070,40 F par an.
Abrogé1 janvier 1996

Créé le 1 janvier 1995

Le montant de l'indemnité attribuée au rapporteur de la commission de classement des candidats aux emplois réservés est fixé à 285,30 F par session trimestrielle.
Abrogé1 janvier 1996

Créé le 1 janvier 1995

Le directeur du budget au ministère du budget, le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique et le directeur de l'administration générale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1995.

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale :

Le sous-directeur des ressources humaines,

J. TARANGER

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

B. ROSSI

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le chef de service,

D. BARGAS

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1996

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au dimanche 31 décembre 1995

Arrêté du 5 mai 1995
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Article 2
Article 3
Article 4