Arrêté du 5 mai 1972

Article 6

Abrogé17 décembre 2011

Créé le 10 mai 1972 · En vigueur du 22 décembre 1995 au 16 décembre 2011

Les candidats qui ont antérieurement fait acte de candidature soit à un des concours d'entrée à l'école, soit aux épreuves donnant accès aux cycles préparatoires au deuxième concours ou au troisième concours, sont tenus de présenter une demande d'admission dans les conditions fixées à l'article 5 (1°) du présent arrêté. Ils sont toutefois dispensés de présenter la copie ou la photocopie certifiée conforme de leurs différents diplômes si aucune modification n'est intervenue dans leur situation à cet égard.

Si, par contre, les candidats se trouvent toujours, au moment du dépôt de leur candidature, non encore en possession de leurs diplômes à la date limite des inscriptions, ils pourront produire ces diplômes dans le délai prévu à l'article 5 (2°) 2e alinéa. Ils devront néanmoins aviser et le procureur de la République du lieu de constitution du dossier et l'école nationale de la magistrature du résultat des examens conditionnant leur candidature.

En ce qui concerne les documents visés à l'article 5 (3°) ci-dessus, les candidats sont dispensés de fournir à nouveau la justification des services accomplis dans les administrations auprès desquelles ils ne sont plus en fonctions ou des activités professionnelles, mandats ou fonctions qu'ils n'exercent plus.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 décembre 2011

Abrogé parArrêté du 14 décembre 2011art. 5

En vigueur du vendredi 22 décembre 1995 au vendredi 16 décembre 2011

Les candidats qui ont antérieurement fait acte de candidature soit à un des concours d'entrée à l'école, soit aux épreuves donnant accès aux cycles préparatoires au deuxième concours ouau troisième concours , sont tenus de présenter une demande d'admission dans les conditions fixées à l'article 5 (1°) du présent arrêté. Ils sont toutefois dispensés de présenter la copie ou la photocopie certifiée conforme de leurs différents diplômes si aucune modification n'est intervenue dans leur situation à cet égard.

Si, par contre, les candidats se trouvent toujours, au moment

En ce qui concerne les documents visésà l'article 5 (3°) ci-dessus, les candidats sont dispensés de fournir à nouveau la justification des services accomplis dans les administrations auprès desquelles ils ne sont plus en fonctions ou des activités professionnelles, mandats ou fonctions qu'ils n'exercent plus.

En vigueur du mercredi 10 mai 1972 au jeudi 21 décembre 1995

Les candidats qui ont antérieurement fait acte de candidature soit à un des concours d'entrée à l'école, soit aux épreuves donnant accès au cycle préparatoire au concours interne, sont tenus de présenter une demande d'admission dans les conditions fixées à l'article 5 (1°) du présent arrêté. Ils sont toutefois dispensés de présenter la copie ou la photocopie certifiée conforme de leurs différents diplômes si aucune modification n'est intervenue dans leur situation à cet égard.

Si, par contre, les candidats se trouvent toujours, au moment du dépôt de leur candidature, non encore en possession de leurs diplômes à la date limite des inscriptions, ils pourront produire ces diplômes dans le délai prévu à l'article 5 (2°) 2e alinéa. Ils devront néanmoins aviser et le procureur de la République du lieu de constitution du dossier et l'école nationale de la magistrature du résultat des examens conditionnant leur candidature.

En ce qui concerne l'état des services civils et militaires prévu à l'article 5 (3°) ci-dessus, les candidats sont dispensés de fournir à nouveau la justification des services accomplis dans les administrations auprès desquelles ils ne sont plus en fonctions.