Abrogé par Arrêté du 9 mai 2017 - art. 7
Créé le 10 mai 1972 · En vigueur du 8 janvier 1999 au 11 mai 2017
Les candidats résidant sur le territoire d'Etats étrangers adressent leur candidature aux autorités diplomatiques ou consulaires de la République française auprès desdits Etats.
Ces dernières se conforment notamment aux dispositions prévues à l'article 3.