Arrêté du 5 juin 2013

Article 7

Abrogé10 avril 2022

Créé le 15 juin 2013 · En vigueur du 1 septembre 2015 au 9 avril 2022

La prise en compte du service en mer exigé dans l'article 7-1 ou l'annexe 1 du présent arrêté s'effectue dans les conditions mentionnées aux articles 2,8,9 et 10 de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé ou sur présentation d'une attestation délivrée dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer. La navigation accomplie à titre privé ne peut être prise en compte.

La navigation accomplie à bord des navires sous pavillon français peut également être prise en compte dans d'autres circonstances que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, pourvu qu'elle présente le même caractère actif et professionnel.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 10 avril 2022

Abrogé parArrêté du 18 mars 2022art. 4

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au samedi 9 avril 2022

Modifié parARRÊTÉ du 10 août 2015art. 22 (V)

La prise en compte du service en mer exigé dans

La navigation accomplie à bord des navires sous pavillon français

En vigueur du dimanche 16 mars 2014 au lundi 31 août 2015

Modifié parArrêté du 4 mars 2014art. 4

La prise en compte du service en mer exigé dans l'article 7-1 ou l'annexe 1 du présent arrêté s'effectue dans les conditions mentionnées aux articles 2,8,9 et 10 de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé ou sur présentation d'une attestation délivrée dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer.La navigation accomplie à titre privé ne peut être prise en compte.

La navigation accomplie à bord des navires sous pavillon français

En vigueur du samedi 15 juin 2013 au samedi 15 mars 2014

La prise en compte du service en mer exigé dans l'annexe 1 du présent arrêté s'effectue dans les conditions mentionnées aux articles 2, 8, 9 et 10 de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé. La navigation accomplie à titre privé ne peut être prise en compte.
La navigation accomplie à bord des navires sous pavillon français peut également être prise en compte dans d'autres circonstances que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, pourvu qu'elle présente le même caractère actif et professionnel.