JORF n°0150 du 1 juillet 2009

Article 2

Article 2

Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives à la capture d'images vidéo (numéro de caméra, date et heure de capture).
Les informations et données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées vingt-neuf jours maximum, hors cas d'enquête judiciaire.


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Version 1

Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives à la capture d'images vidéo (numéro de caméra, date et heure de capture).

Les informations et données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées vingt-neuf jours maximum, hors cas d'enquête judiciaire.