Arrêté du 5 juin 1979

Article 4

Créé le 1 juillet 1979

En cas d'absence non rémunérée pour quelque cause que ce soit, ou en cas de périodicité de paie autre que mensuelle, les cotisations sont calculées sur autant de trentièmes de l'assiette fixée à l'article 1er que le temps de présence effectif de l'apprenti comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1979-06-05 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979