Arrêté du 5 juillet 2024

Article 4

Créé le 10 juillet 2024 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de satisfaction des indicateurs d'autosurveillance pour les stations de traitement des eaux usées

Résumé. Les stations d'épuration doivent suivre des règles pour surveiller et rapporter l'état des eaux traitées.

Pour l'application du II de l'article D. 213-48-12-10 du code de l'environnement :
1° L'indicateur relatif à la présence des équipements d'autosurveillance mentionné au 1° est satisfait lorsque des ouvrages, aménagements et équipements sont installés conformément aux II et III de l'article 17 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé ;
2° L'indicateur relatif à la réalisation des bilans d'autosurveillance et à la transmission des données d'autosurveillance mentionné au 2° est satisfait lorsque la réalisation du bilan d'autosurveillance est réalisé conformément au IV de l'article 17 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé et qu'est effectué par voie électronique, sur l'application informatique VERSEAU, une transmission régulière des données d'autosurveillance conformément à l'article 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur, défini par le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE).
Pour les stations de traitement des eaux usées de capacité nominale de traitement inférieure à 500 équivalent habitants et supérieure à 200 équivalent habitants soumises à un bilan d'autosurveillance tous les 2 ans conformément à l'annexe II de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé, l'indicateur est satisfait pour les deux ans couverts par le bilan d'autosurveillance produit ;
3° L'indicateur relatif à la transmission d'un rapport d'autosurveillance mentionné au 3° est satisfait lorsqu'est transmis un rapport d'autosurveillance par bilan justifiant du respect du cahier des charges relatives à la mise en œuvre de l'autosurveillance conformément au tableau 2.1 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parArrêté du 20 décembre 2024art. 2

Pour l'application du II de l'article D. 213-48-12-10 du code de l'environnement : 1° L'indicateur relatif à la présence des équipements d'autosurveillance mentionné au 1° est satisfait lorsque des ouvrages, aménagements et équipements sont installés conformément aux II et III de l'article 17 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé ; 2° L'indicateur relatif à la réalisation des bilans d'autosurveillance et à la transmission des données d'autosurveillance mentionné au 2° est satisfait lorsque la réalisation du bilan d'autosurveillance est réalisé conformément au IV de l'article 17 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé et qu'est effectué par voie électronique, sur l'application informatique VERSEAU, une transmission régulière des données d'autosurveillance conformément à l'article 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur, défini par le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE). Pour les stations de traitement des eaux usées de capacité nominale de traitementinférieure à 500 équivalent habitants et supérieure à 200 équivalent habitants soumises à un bilan d'autosurveillance tous les 2 ans conformément à l'annexe II de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé, l'indicateur est satisfait pour les deux ans couverts par le bilan d'autosurveillance produit ; 3° L'indicateur relatif à la transmission d'un rapport d'autosurveillance mentionné au 3° est satisfait lorsqu'est transmis un rapport d'autosurveillance par bilan justifiant du respect du cahier des charges relatives à la mise en œuvre de l'autosurveillance conformément au tableau 2.1 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.

En vigueur du mercredi 10 juillet 2024 au mardi 31 décembre 2024

Pour l'application du II de l'article D. 213-48-12-10 du code de l'environnement :
1° L'indicateur relatif à la présence des équipements d'autosurveillance mentionné au 1° est satisfait lorsque des ouvrages, aménagements et équipements sont installés conformément aux II et III de l'article 17 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé ;
2° L'indicateur relatif à la réalisation des bilans d'autosurveillance et à la transmission des données d'autosurveillance mentionné au 2° est satisfait lorsque la réalisation du bilan d'autosurveillance est réalisé conformément au IV de l'article 17 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé et qu'est effectué par voie électronique, sur l'application informatique VERSEAU, une transmission régulière des données d'autosurveillance conformément à l'article 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement en vigueur, défini par le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE).
Pour les stations de traitement des eaux usées de charge brute de pollution organique inférieure à 500 équivalent habitants et supérieure à 200 équivalent habitants soumises à un bilan d'autosurveillance tous les 2 ans conformément à l'annexe II de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé, l'indicateur est satisfait pour les deux ans couverts par le bilan d'autosurveillance produit ;
3° L'indicateur relatif à la transmission d'un rapport d'autosurveillance mentionné au 3° est satisfait lorsqu'est transmis un rapport d'autosurveillance par bilan justifiant du respect du cahier des charges relatives à la mise en œuvre de l'autosurveillance conformément au tableau 2.1 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.