JORF n°0160 du 7 juillet 2024

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Evaluation des risques sur les canalisations isolées

Résumé L'employeur doit connaître les détails des canalisations pour évaluer les risques des travaux.

Canalisations isolées aériennes ou souterraines.
I. - Pour réaliser l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4544-16 du code du travail, l'employeur exécutant les travaux tient compte des informations et indications listées ci-dessous, transmises par l'exploitant du réseau électrique ou le chef d'établissement de l'installation dans le cadre des échanges préalables à leur exécution :

- la constitution et le type des réseaux ou installations ;
- le tracé des canalisations concernées, y compris le cas échéant les données relatives à l'incertitude de celui-ci ;
- la profondeur des canalisations concernées ;
- le domaine de tension des canalisations concernées.

II. - En application de l'article R. 4544-26, la distance permettant de déterminer la zone d'approche prudente est de 0,50 mètre.


Historique des versions

Version 1

Canalisations isolées aériennes ou souterraines.

I. - Pour réaliser l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4544-16 du code du travail, l'employeur exécutant les travaux tient compte des informations et indications listées ci-dessous, transmises par l'exploitant du réseau électrique ou le chef d'établissement de l'installation dans le cadre des échanges préalables à leur exécution :

- la constitution et le type des réseaux ou installations ;

- le tracé des canalisations concernées, y compris le cas échéant les données relatives à l'incertitude de celui-ci ;

- la profondeur des canalisations concernées ;

- le domaine de tension des canalisations concernées.

II. - En application de l'article R. 4544-26, la distance permettant de déterminer la zone d'approche prudente est de 0,50 mètre.