JORF n°0155 du 6 juillet 2021

Titre II : QUALIFICATIONS DES MÉDECINS ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualifications des médecins et professionnels participant aux actes de téléradiologie

Résumé Les médecins et autres professionnels de la santé doivent avoir des qualifications spécifiques pour faire des radiologies à distance.

Le médecin ou le chirurgien-dentiste mentionné au 1° de l'article 1er, le médecin coordonnateur ou la personne physique responsable d'une activité nucléaire à finalité médicale dispose, pour sa spécialité, des qualifications décrites en annexe à la présente décision.
Ces qualifications sont également requises pour les professionnels participant aux actes de radiologie réalisés à distance ou dans le cadre d'un contrat de téléradiologie, pour la justification de l'acte, l'optimisation des doses lors d'un acte de téléradiologie.

Article 4

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Qualification et expérience des médecins pour les activités nucléaires médicales

Résumé Les médecins doivent avoir au moins deux ans d'expérience et suivre des formations en radioprotection pour travailler avec des activités nucléaires médicales.

En complément des qualifications et diplômes mentionnés en annexe à la présente décision, le médecin coordonnateur et la personne physique responsable d'une activité nucléaire à finalité médicale doivent justifier de deux années de pratique médicale dans leur spécialité au cours des trois années précédentes, selon le cas, à la date de leur désignation en tant que médecin coordonnateur, ou à la date de leur demande d'enregistrement ou d'autorisation, et être à jour de leur formation continue à la radioprotection des travailleurs, prévue aux articles R. 4451-47 et R. 4451-50 du code du travail, et à la radioprotection des patients, prévue à l'article L. 1333-19.

Article 5

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Désignation des médecins coordonnateurs dans le cadre de l'activité nucléaire

Résumé Quand une entreprise est responsable d'une activité nucléaire, elle doit choisir un médecin pour gérer les soins, avec l'avis d'un comité médical.

Pour l'application du II de l'article R. 1333-131 du code de la santé publique, le responsable d'activité nucléaire lorsqu'il est une personne morale, désigne le ou les médecins coordonnateurs de l'activité nucléaire après avis de la commission médicale d'établissement prévue à l'article L. 6144-1 du code de la santé publique ou de toute instance équivalente.