JORF n°0155 du 6 juillet 2021

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Qualifications des professionnels de santé utilisant des rayonnements ionisants

Résumé Les médecins et dentistes doivent avoir des compétences spécifiques pour utiliser les rayonnements ionisants, et ces règles incluent les nouvelles technologies comme la télémédecine.

ANNEXE

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DÉCISION NO 2020-DC-0694 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 8 OCTOBRE 2020 RELATIVE AUX QUALIFICATIONS DES MÉDECINS OU CHIRURGIENS-DENTISTES QUI RÉALISENT DES ACTES UTILISANT DES RAYONNEMENTS IONISANTS À DES FINS MÉDICALES OU DE RECHERCHE IMPLIQUANT LA PERSONNE HUMAINE, AUX QUALIFICATIONS REQUISES POUR ÊTRE DÉSIGNÉ MÉDECIN COORDONNATEUR D'UNE ACTIVITÉ NUCLÉAIRE À DES FINS MÉDICALES OU POUR DEMANDER UNE AUTORISATION OU UN ENREGISTREMENT EN TANT QUE PERSONNE PHYSIQUE

L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 632-12 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 592-20 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-2, L. 1333-7, L. 1333-8, L. 1333-19, L. 4111-1, L. 4111-2, L. 4112-7, L. 6144-1, L. 6316-1, R. 1333-68, R. 1333-73, R. 1333-74, R. 1333-131, R. 1333-134 et R. 6124-137 ;
Considérant que le déclarant, le titulaire d'un enregistrement ou d'une autorisation, responsable d'une activité nucléaire, peut, en application de l'article R. 1333-134 du code de la santé publique, être une personne physique ou une personne morale ;
Considérant que, pour les applications médicales des rayonnements ionisants, lorsque l'autorisation ou la notification de la décision d'enregistrement est délivrée à une personne morale, celle-ci désigne, pour la spécialité concernée, en application de l'article R. 1333-131 du code de la santé publique, un médecin coordonnateur, titulaire des qualifications requises, chargé de veiller à la coordination des mesures prises pour assurer la radioprotection des patients ;
Considérant que l'article R. 1333-68 prévoit que l'emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirurgiens-dentistes ; qu'il est nécessaire de préciser les compétences requises de ces professionnels pour la mise en œuvre des principes de justification et d'optimisation définis à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique ;
Considérant que le responsable d'une activité nucléaire doit s'assurer des qualifications des médecins et chirurgiens-dentistes mentionnés à l'article R. 1333-68 du code de la santé publique ; que cette obligation lui incombe également en tant que détenteur d'un dispositif médical émettant des rayonnements ionisants, lorsqu'il met ce dispositif à disposition de professionnels de santé en situation d'exercice libéral, en application de l'article R. 1333-73 dudit code ;
Considérant qu'il convient de prendre en compte le développement de la télémédecine, notamment celui de la téléradiologie, telle que définie par le Conseil professionnel de la radiologie française et le Conseil national de l'ordre des médecins dans la charte de téléradiologie de 2018 ou par le ministère des solidarités et de la santé dans son référentiel pour l'organisation des activités de télémédecine en imagerie au sein des GHT et dont un guide de bonnes pratiques « Qualité et sécurité des actes de téléimagerie » a été publié par la Haute Autorité en santé en mai 2019 ;
Considérant que les articles L. 4111-1 et L. 4112-7 du code de la santé publique définissent les conditions d'exercices de la médecine et de la chirurgie dentaire des praticiens français et originaires d'un pays de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'article L. 4111-2 met en place une procédure individuelle de reconnaissance d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre ;
Considérant que les évolutions législatives et réglementaires rendent nécessaire une révision des dispositions antérieures concernant la qualification des médecins et chirurgiens-dentistes pour l'usage des rayonnements ionisants, notamment afin de les adapter aux évolutions des techniques et des conditions d'exercice,
Décide :


Historique des versions

Version 1

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DÉCISION NO 2020-DC-0694 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 8 OCTOBRE 2020 RELATIVE AUX QUALIFICATIONS DES MÉDECINS OU CHIRURGIENS-DENTISTES QUI RÉALISENT DES ACTES UTILISANT DES RAYONNEMENTS IONISANTS À DES FINS MÉDICALES OU DE RECHERCHE IMPLIQUANT LA PERSONNE HUMAINE, AUX QUALIFICATIONS REQUISES POUR ÊTRE DÉSIGNÉ MÉDECIN COORDONNATEUR D'UNE ACTIVITÉ NUCLÉAIRE À DES FINS MÉDICALES OU POUR DEMANDER UNE AUTORISATION OU UN ENREGISTREMENT EN TANT QUE PERSONNE PHYSIQUE

L'Autorité de sûreté nucléaire,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 632-12 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 592-20 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-2, L. 1333-7, L. 1333-8, L. 1333-19, L. 4111-1, L. 4111-2, L. 4112-7, L. 6144-1, L. 6316-1, R. 1333-68, R. 1333-73, R. 1333-74, R. 1333-131, R. 1333-134 et R. 6124-137 ;

Considérant que le déclarant, le titulaire d'un enregistrement ou d'une autorisation, responsable d'une activité nucléaire, peut, en application de l'article R. 1333-134 du code de la santé publique, être une personne physique ou une personne morale ;

Considérant que, pour les applications médicales des rayonnements ionisants, lorsque l'autorisation ou la notification de la décision d'enregistrement est délivrée à une personne morale, celle-ci désigne, pour la spécialité concernée, en application de l'article R. 1333-131 du code de la santé publique, un médecin coordonnateur, titulaire des qualifications requises, chargé de veiller à la coordination des mesures prises pour assurer la radioprotection des patients ;

Considérant que l'article R. 1333-68 prévoit que l'emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirurgiens-dentistes ; qu'il est nécessaire de préciser les compétences requises de ces professionnels pour la mise en œuvre des principes de justification et d'optimisation définis à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique ;

Considérant que le responsable d'une activité nucléaire doit s'assurer des qualifications des médecins et chirurgiens-dentistes mentionnés à l'article R. 1333-68 du code de la santé publique ; que cette obligation lui incombe également en tant que détenteur d'un dispositif médical émettant des rayonnements ionisants, lorsqu'il met ce dispositif à disposition de professionnels de santé en situation d'exercice libéral, en application de l'article R. 1333-73 dudit code ;

Considérant qu'il convient de prendre en compte le développement de la télémédecine, notamment celui de la téléradiologie, telle que définie par le Conseil professionnel de la radiologie française et le Conseil national de l'ordre des médecins dans la charte de téléradiologie de 2018 ou par le ministère des solidarités et de la santé dans son référentiel pour l'organisation des activités de télémédecine en imagerie au sein des GHT et dont un guide de bonnes pratiques « Qualité et sécurité des actes de téléimagerie » a été publié par la Haute Autorité en santé en mai 2019 ;

Considérant que les articles L. 4111-1 et L. 4112-7 du code de la santé publique définissent les conditions d'exercices de la médecine et de la chirurgie dentaire des praticiens français et originaires d'un pays de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'article L. 4111-2 met en place une procédure individuelle de reconnaissance d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre ;

Considérant que les évolutions législatives et réglementaires rendent nécessaire une révision des dispositions antérieures concernant la qualification des médecins et chirurgiens-dentistes pour l'usage des rayonnements ionisants, notamment afin de les adapter aux évolutions des techniques et des conditions d'exercice,

Décide :