JORF n°0165 du 16 juillet 2017

Article 4

Article 4

Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les agents de la direction des fonds des Archives nationales.


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Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les agents de la direction des fonds des Archives nationales.