Arrêté du 5 juillet 2013

Chapitre V : Dispositions diverses

Créé le 11 août 2013

Lors des épreuves, il est interdit aux stagiaires :
― d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;
― de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
― de sortir de la salle sans autorisation.
Les stagiaires doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion immédiate de la formation.

Créé le 11 août 2013

En cas d'inaptitude médicale nécessitant une interruption de formation, le stagiaire concerné fait l'objet d'un report de formation. Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.

Créé le 11 août 2013

Les dispositions du présent arrêté sont précisées par instruction.

Créé le 11 août 2013

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux sous-officiers de gendarmerie admis à suivre la formation au brevet de spécialiste montagne postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Créé le 11 août 2013

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 11 août 2013

Chapitre V : Dispositions diverses
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14