Art. 14. - La désignation des itinéraires et portions de l'espace aérien,
mentionnés à l'article 7 du présent arrêté, est faite par décision ministérielle prise après avis du délégué à l'espace aérien et portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Dans le cas où les services de la circulation aérienne sont assurés à la circulation aérienne générale par des organismes de la circulation aérienne militaire, la décision précitée est prise conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées.
mentionnés à l'article 7 du présent arrêté, est faite par décision ministérielle prise après avis du délégué à l'espace aérien et portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Dans le cas où les services de la circulation aérienne sont assurés à la circulation aérienne générale par des organismes de la circulation aérienne militaire, la décision précitée est prise conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées.