Art. 13. - Des dérogations, occasionnelles ou permanentes, aux dispositions des articles 4 et 5, au bénéfice des planeurs, y compris les planeurs à dispositif d'envoi incorporé, peuvent être accordées par les gestionnaires de l'espace considéré; les modalités en sont alors prévues par des protocoles d'accord établis entre ces gestionnaires et les représentants des activités vélivoles.