Arrêté du 5 juillet 1955

Article 12

Créé le 21 juillet 1955 · En vigueur depuis le 1 septembre 2020

L'ancienneté requise dans les différents échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée ainsi qu'il suit :

Un an dans le premier échelon ;

Deux ans dans le deuxième et le troisième échelon ;

Trois ans dans les quatrième, cinquième, sixième et septième échelons.

Le changement d'échelon prend effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'intéressé atteint l'ancienneté exigée.

Quatre ans dans le huitième échelon.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 juillet 1955 au lundi 31 août 2020