Arrêté du 5 juillet 1955

Article 13

Créé le 21 juillet 1955

Les ouvriers qui, postérieurement à leur recrutement, présenteraient les qualités techniques requises pour postuler un emploi rangé dans une catégorie professionnelle supérieure peuvent, dans la limite des emplois vacants, accéder à ladite catégorie après avoir subi les examens professionnels prévus pour l'année auxdits emplois, et la limite d'âge supérieure, fixée à trente ans, ne leur est pas opposable.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 juillet 1955