JORF n°0019 du 24 janvier 2018

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'avenant n° 10 du 30 juin 2017 au protocole d'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques (annexes), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, les dispositions de l'avenant précité sont étendues sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
Au dernier alinéa de l'article 1, les termes « et qui figure dans les grilles en lieu et place du taux conventionnel » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires à l'article L. 3231-3 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les dispositions de l'avenant n° 10 du 30 juin 2017 au protocole d'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques (annexes), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, les dispositions de l'avenant précité sont étendues sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Au dernier alinéa de l'article 1, les termes « et qui figure dans les grilles en lieu et place du taux conventionnel » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires à l'article L. 3231-3 du code du travail.