JORF n°10 du 12 janvier 2007

Article 2

Article 2

Le registre est conservé, par l'établissement de santé, pendant une durée d'utilisation administrative de cinquante ans. S'il donne lieu à un traitement informatisé, il fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


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Version 1

Le registre est conservé, par l'établissement de santé, pendant une durée d'utilisation administrative de cinquante ans. S'il donne lieu à un traitement informatisé, il fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.