Article 8
A l'issue du dépouillement, le bureau de vote central détermine le nombre total de bulletins nuls, le nombre total de suffrages valablement exprimés et le nombre total de voix obtenues par chaque liste en présence.
Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée à l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du grade considéré.
1 version