Article 7
Le bureau de vote central constate le nombre total d'électeurs inscrits et le nombre total de votants à partir des émargements portés sur les listes électorales transmises par les sections de vote.
Il n'est procédé au dépouillement que si le nombre total de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins de vote non conformes au modèle fourni par l'administration ;
- les bulletins raturés, déchirés ou comportant des signes de reconnaissance ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et désignant des listes différentes ;
- les bulletins établis au nom d'une liste dont la recevabilité n'aurait pas été reconnue par l'administration.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et désignant une même liste.
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