JORF n°39 du 15 février 2006

Article 9

Article 9

Les électeurs à chacun des conseils scientifiques de département se répartissent en trois collèges A, B ou C. Pour chaque conseil scientifique de département, ces collèges sont constitués respectivement par référence aux collèges A 1 et A 2 réunis, B 1 et B 2 réunis et C tels qu'ils sont définis à l'article 3 du décret du 18 février 1991 susvisé.
Les élections au sein de chaque conseil scientifique de département ont lieu :
1° Pour les collèges A et B, au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ;
2° Pour le collège C, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, dans les conditions fixées dans le présent arrêté.


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Version 1

Les électeurs à chacun des conseils scientifiques de département se répartissent en trois collèges A, B ou C. Pour chaque conseil scientifique de département, ces collèges sont constitués respectivement par référence aux collèges A 1 et A 2 réunis, B 1 et B 2 réunis et C tels qu'ils sont définis à l'article 3 du décret du 18 février 1991 susvisé.

Les élections au sein de chaque conseil scientifique de département ont lieu :

1° Pour les collèges A et B, au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ;

2° Pour le collège C, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, dans les conditions fixées dans le présent arrêté.