JORF n°39 du 15 février 2006

TITRE Ier : COMPOSITION ET MODE D'ÉLECTION DES CONSEILS SCIENTIFIQUES DE DÉPARTEMENT

Article 1

Les conseils scientifiques de département du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) prévus à l'article 26 du décret du 24 novembre 1982 susvisé sont composés de :

1° Douze membres élus par les personnels du CNRS et par les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier ;

2° Douze membres nommés par le directeur général du CNRS, dont six sur proposition du conseil scientifique, dans les conditions fixées à l'article 26 du décret du 24 novembre 1982 susvisé.

Article 2

Sont inscrits sur les listes électorales :

1° Les personnels propres du CNRS énumérés ci-après :

a) Les chercheurs, les ingénieurs, personnels administratifs et techniques contractuels du CNRS régis par les décrets du 17 janvier 1980 et du 9 décembre 1959 susvisés ;

b) Les personnels appartenant aux corps de fonctionnaires régis par le décret du 27 décembre 1984 susvisé ainsi que les personnels appartenant aux corps régis par les décrets du 30 décembre 1985 susvisés ;

c) Les fonctionnaires en position de détachement au CNRS ;

d) Les autres personnels rémunérés par le CNRS depuis au moins une année à la date du scrutin.

Sont exclus du scrutin les agents placés dans l'une des positions suivantes : détachement hors du CNRS, disponibilité, hors cadres, accomplissement du service national, congé parental, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de fin d'activité, congé formation, congé de grave maladie, congé sans rémunération.

2° Les personnels extérieurs au CNRS relevant d'une des catégories énumérées à l'article 3 du décret du 18 février 1991 susvisé, à la condition de contribuer de façon permanente aux activités du CNRS au sein d'une unité de recherche propre ou associée au CNRS ou de tout autre service du CNRS.

Article 3

Nul ne peut être électeur à plus d'un conseil scientifique de département.

Le choix du conseil scientifique de département pour lequel un électeur est inscrit sur la liste électorale est effectué comme suit :

1° Personnels propres du CNRS appartenant aux corps de chercheurs :

a) Les chercheurs affectés dans une unité de recherche propre ou associée rattachée à un seul département scientifique sont électeurs au conseil scientifique de ce département.

Toutefois, ils peuvent demander à voir cette inscription modifiée afin d'être électeurs au conseil scientifique d'un autre département concerné par la ou l'une des sections qui évaluent leur activité.

b) Les chercheurs affectés dans une unité de recherche propre ou associée rattachée à au moins deux départements scientifiques sont inscrits par l'administration sur la liste électorale du conseil scientifique de l'un de ces départements.

Toutefois, ils peuvent demander à voir leur inscription modifiée. Ce changement peut s'opérer au bénéfice indifféremment du conseil scientifique d'un autre département auquel est rattachée l'unité ou d'un département concerné par la ou l'une des sections qui évaluent leur activité.

c) Les chercheurs non affectés dans une unité de recherche propre ou associée sont inscrits sur la liste électorale d'un conseil scientifique de département désigné par l'administration. Ils peuvent demander, de façon motivée, à voir cette inscription modifiée au bénéfice d'un autre conseil scientifique de département.

2° Personnels propres du CNRS n'appartenant pas aux corps de chercheurs :

a) Les personnels non chercheurs affectés dans une unité de recherche propre ou associée rattachée à un seul département scientifique sont électeurs au conseil scientifique de ce département.

Toutefois, ils peuvent demander à voir cette inscription modifiée afin d'être électeurs au conseil scientifique d'un autre département concerné par la ou l'une des sections d'évaluation de l'unité.

b) Les personnels non chercheurs affectés dans une unité de recherche propre ou associée rattachée à au moins deux départements scientifiques sont inscrits par l'administration sur la liste électorale du conseil scientifique de l'un de ces départements.

Toutefois, ils peuvent demander à voir leur inscription modifiée. Ce changement peut s'opérer au bénéfice indifféremment du conseil scientifique d'un autre département auquel est rattachée l'unité ou d'un département concerné par la ou l'une des sections d'évaluation de l'unité.

c) Les personnels non chercheurs non affectés dans une unité de recherche propre ou associée sont inscrits sur la liste électorale d'un conseil scientifique de département désigné par l'administration. Ils peuvent demander, de façon motivée, à voir cette inscription modifiée au bénéfice d'un autre conseil scientifique de département.

3° Personnels extérieurs au CNRS :

a) Les personnels contribuant de façon permanente aux activités du CNRS au sein d'une unité de recherche propre ou associée au CNRS rattachée à un seul département scientifique sont électeurs au conseil scientifique de ce département.

Toutefois, ils peuvent demander à voir cette inscription modifiée afin d'être électeurs à un conseil scientifique d'un autre département concerné par la ou l'une des sections d'évaluation de l'unité.

b) Les personnels contribuant de façon permanente aux activités du CNRS au sein d'une unité de recherche propre ou associée au CNRS rattachée à au moins deux départements scientifiques sont inscrits par l'administration sur la liste électorale du conseil scientifique de l'un de ces départements.

Toutefois, ils peuvent demander à voir leur inscription modifiée. Ce changement peut s'opérer au bénéfice indifféremment du conseil scientifique d'un autre département auquel est rattachée l'unité ou d'un département concerné par la ou l'une des sections d'évaluation de l'unité.

c) Les autres personnels contribuant de façon permanente aux activités du CNRS sont inscrits sur la liste électorale d'un conseil scientifique de département désigné par l'administration. Ils peuvent demander, de façon motivée, à voir cette inscription modifiée au bénéfice d'un autre conseil scientifique de département.

Article 4

Le délégué pour les élections est désigné par décision du directeur général du CNRS.

Article 5

Le directeur général du CNRS fixe par décision le calendrier des élections.

Article 6

Les listes électorales provisoires sont constituées par l'administration. Elles peuvent être consultées dans les délégations du CNRS pendant un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours.

Pendant cette période, des réclamations, formulées par écrit, peuvent être adressées par les intéressés auprès du délégué pour les élections qui les soumet pour avis à la commission électorale.

Les listes électorales définitives sont arrêtées par le directeur général du CNRS au moins un mois avant la date du scrutin fixée par le calendrier des élections.

Article 7

Une commission électorale est constituée par décision du directeur général du CNRS.

Placée sous la présidence du délégué pour les élections, elle comprend les représentants désignés par les fédérations syndicales de fonctionnaires des personnels de la recherche et de l'enseignement supérieur et en nombre égal des représentants de l'administration.

Des membres suppléants, susceptibles de remplacer les membres titulaires en cas d'empêchement, sont désignés dans les mêmes conditions.

La commission électorale statue sur :

1° Le bien-fondé des réclamations et propose au directeur général du CNRS les listes électorales définitives.

2° La validité des candidatures individuelles et des listes déposées, notamment sur leur recevabilité. Elle se prononce sur les contestations éventuelles, veille au bon déroulement du scrutin et apprécie la validité des suffrages.

Article 8

Pour chaque conseil scientifique de département, sont éligibles les électeurs remplissant les conditions fixées par le décret du 24 novembre 1982 susvisé.

Un candidat n'est éligible qu'au sein du conseil scientifique de département au titre duquel il est électeur.

Article 9

Les électeurs à chacun des conseils scientifiques de département se répartissent en trois collèges A, B ou C. Pour chaque conseil scientifique de département, ces collèges sont constitués respectivement par référence aux collèges A 1 et A 2 réunis, B 1 et B 2 réunis et C tels qu'ils sont définis à l'article 3 du décret du 18 février 1991 susvisé.

Les élections au sein de chaque conseil scientifique de département ont lieu :

1° Pour les collèges A et B, au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ;

2° Pour le collège C, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, dans les conditions fixées dans le présent arrêté.

Article 10

Les douze membres élus de chaque conseil scientifique de département se répartissent comme suit :

- cinq membres élus par les personnels relevant du collège A ;

- quatre membres élus par les personnels relevant du collège B ;

- trois membres élus par les personnels relevant du collège C.

Article 11

1° Pour les élections au scrutin plurinominal, toute personne éligible des collèges A et B fait connaître qu'elle se porte candidate par écrit auprès du délégué pour les élections, avant une date fixée par le calendrier électoral. La commission électorale statue dans les cinq jours sur la validité des candidatures.

Au deuxième tour de scrutin, sont éligibles les candidats non élus au premier tour qui maintiennent leur candidature avant une date fixée par le calendrier électoral.

2° Pour les élections au scrutin de liste, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 12, les listes doivent comporter autant de noms de personnes éligibles du collège C qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque liste doit en outre être accompagnée des demandes d'inscription individuelle sur les listes signées des candidats et faire apparaître le nom d'un délégué de liste habilité à la représenter auprès de la commission électorale.

Les listes et demandes d'inscription individuelle correspondantes signées des candidats sont déposées auprès du délégué pour les élections avant une date fixée par le calendrier électoral.

Article 12

Aucune candidature ni aucune liste ne peuvent être déposées après la date limite prévue à l'article 11 ci-dessus.

Toutefois, en ce qui concerne les élections au scrutin de liste, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles par la commission électorale, celle-ci en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci procède alors, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux remplacements nécessaires. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Si, avant une date fixée par le calendrier électoral, un candidat d'une liste devient inéligible, remet sa démission ou décède, le délégué de la liste concernée procède à son remplacement dans un délai d'une semaine après la réunion de la commission ayant constaté la défaillance. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Toute défaillance survenant postérieurement à la date fixée par le calendrier électoral et mentionnée à l'alinéa précédent ne peut plus donner lieu à remplacement. Toutefois, la liste considérée est prise en compte dans le processus électoral.

Article 13

1° Le délégué pour les élections fait connaître à chacun des électeurs des collèges A et B les nom, prénom et qualité de chacune des personnes qui ont fait acte de candidature dans les conditions énoncées ci-dessus.

2° Le délégué pour les élections fait connaître à chacun des électeurs du collège C les listes de candidats que la commission électorale a retenues.

3° Est accessible sur un site internet consacré à l'organisation des élections, dont l'adresse est portée à la connaissance des électeurs, le curriculum vitae des candidats, complété le cas échéant de la liste de leurs travaux et publications scientifiques. Ces documents sont adressés au délégué pour les élections par les candidats pour les collèges A et B et par les délégués de liste pour le collège C, avant une date fixée par le calendrier électoral.

Article 14

Pour chaque conseil scientifique de département :

1° Chaque électeur du collège A vote au maximum pour cinq noms parmi les candidats de son collège ;

2° Chaque électeur du collège B vote au maximum pour quatre noms parmi les candidats de son collège ;

3° Chaque électeur du collège C vote pour une liste entière, sans rayer ou ajouter aucun nom, ni modifier l'ordre de présentation.

Article 15

Le vote a lieu exclusivement par correspondance.

Article 16

Le dépouillement des votes est assuré par un système automatisé.

Les modalités de vote et de dépouillement sont fixées par une décision du directeur général du CNRS.

Article 17

Pour le collège C, au sein de chaque conseil scientifique de département, le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire.

Article 18

1° La désignation des candidats élus des collèges A et B est effectuée de la manière suivante :

a) Sont élus au premier tour les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés ;

b) Sont élus au second tour les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés.

Pour l'attribution du dernier siège à pourvoir, s'il y a égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.

2° La désignation des candidats élus du collège C est effectuée de la manière suivante :

a) Attribution des sièges à chaque liste :

- chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;

- les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;

- si des listes ont la même moyenne, les sièges en question sont attribués à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, les sièges sont attribués par tirage au sort.

b) Attribution des sièges aux candidats :

- au sein de chaque liste bénéficiaire d'un ou de plusieurs sièges, le ou les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.

Article 19

Les contestations éventuelles sur la validité des opérations sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur général du CNRS qui statue dans un délai de dix jours.

Article 20

Pour chaque conseil scientifique de département, la liste des membres élus et nommés, accompagnée de leur curriculum vitae et, le cas échéant, de leurs travaux et publications scientifiques, est portée à la connaissance des électeurs.

Article 21

Toute vacance d'un membre suite à décès, démission, empêchement supérieur à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu donne lieu à remplacement si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat.

Lorsqu'il s'agit de membres élus des collèges A ou B, il est procédé à un appel à candidatures, publié au Journal officiel de la République française, parmi les personnels appartenant au même collège.

Les membres élus du conseil scientifique de département concerné élisent alors un membre parmi les personnes ayant fait acte de candidature et remplissant les conditions fixées par l'article 2 du présent arrêté au jour de la publication de l'appel à candidatures. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait pris fin celui de son prédécesseur.

Lorsqu'il s'agit d'un membre élu du collège C, celui-ci est remplacé par le premier des candidats non élus de la même liste. Lorsqu'un siège laissé vacant ne peut ainsi être pourvu, il est procédé à un appel à candidatures, publié au Journal officiel de la République française, parmi les personnels appartenant au même collège.

Les membres élus du conseil scientifique de département concerné élisent alors un membre parmi les personnes ayant fait acte de candidature et remplissant les conditions fixées par l'article 2 du présent arrêté au jour de la publication de l'appel à candidatures. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait pris fin celui de son prédécesseur.