JORF n°14 du 17 janvier 2001

Art. 14. - Les représentants de l'administration qui ne réunissent plus les conditions requises pour siéger en commission consultative paritaire sont remplacés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.

Chapitre II

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Art. 14. - Les représentants de l'administration qui ne réunissent plus les conditions requises pour siéger en commission consultative paritaire sont remplacés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.

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