Art. 2. - Les opérations effectuées par l'ordonnateur secondaire institué à l'article 1er sont assignées sur la caisse de l'agent comptable des services industriels de l'armement.
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Art. 2. - Les opérations effectuées par l'ordonnateur secondaire institué à l'article 1er sont assignées sur la caisse de l'agent comptable des services industriels de l'armement.
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