JORF n°23 du 28 janvier 2000

Art. 2. - Tout négociant qui acquiert les vins destinés à l'exportation vers les pays tiers à l'Union européenne doit effectuer celle-ci avant le 31 juillet 2000. A défaut d'apporter la preuve de cette exportation, la quantité de vins en cause devra être distillée avant le 31 août 2000.


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Version 1

Art. 2. - Tout négociant qui acquiert les vins destinés à l'exportation vers les pays tiers à l'Union européenne doit effectuer celle-ci avant le 31 juillet 2000. A défaut d'apporter la preuve de cette exportation, la quantité de vins en cause devra être distillée avant le 31 août 2000.