Art. 3. - Les vins produits en excédent ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne ou d'un marchand en gros tel que visé à l'article 2.
Les titres de mouvement devront être barrés et préciser : « distillation obligatoire, article 36 du règlement (CEE) no 822/87 ».
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