Art. 1er. - Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Armagnac », produits en 1999, au-delà d'un rendement de 90 hectolitres par hectare planté en vigne, doivent être distillés au plus tard le 31 août 2000 en vertu de l'article 36 du règlement (CEE) no 822/87.
Les quantités excédentaires peuvent, jusqu'au 31 juillet 2000 et sans restitution, être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.
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