Art. 1er. - Les dotations en capital prévues par le décret du 14 mai 1956 susvisé donnent lieu au versement par Electricité de France d'un intérêt de 3 % et par Gaz de France d'un intérêt de 5 % au profit de l'Etat.
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Art. 1er. - Les dotations en capital prévues par le décret du 14 mai 1956 susvisé donnent lieu au versement par Electricité de France d'un intérêt de 3 % et par Gaz de France d'un intérêt de 5 % au profit de l'Etat.
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Art. 1er. - Les dotations en capital prévues par le décret du 14 mai 1956 susvisé donnent lieu au versement par Electricité de France d'un intérêt de 3 % et par Gaz de France d'un intérêt de 5 % au profit de l'Etat.