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Arrêté du 5 janvier 1995
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois nos 88-227 du 11 mars 1988, 92-1336 du 16 décembre 1992 et 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15; Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets nos 78-1223 du 28 décembre 1978, 79-421 du 30 mai 1979, 80-1030 du 18 décembre 1980 et 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu le décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre, et notamment ses articles 7, 8 et 14;
Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 novembre 1994 portant le numéro 360 167,
Arrête:
téléphone);
- à la profession exercée;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, nombre d'enfants à charge);
- à la situation militaire (organe mobilisateur, emploi, paramètres de convocation, bureau du service national de rattachement, numéro d'immatriculation du service national, arme ou service, grade et date de prise de rang);
- aux diplômes, décorations et récompenses;
- à la formation militaire (cycles et jours d'instruction);
- à la mobilisation (paramètres de l'affectation, dates et durée du service actif, organisme d'administration, habilitations, arme de dotation et taille de l'appareil normal de protection, changement de position administrative);
- à la situation financière (échelle de solde, domiciliation bancaire ou postale).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à une année après la date de radiation des contrôles de l'unité d'affectation de mobilisation.
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- le commandement et les organismes de l'E.S.M.A.T. assurant la gestion et l'administration des personnels de réserve;
- les circonscriptions militaires de défense;
- les bureaux du service national;
- les membres des corps d'inspection.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
IL EST CREE AU MINISTERE DE LA DEFENSE,A L'ECOLE DE SPECIALISATION DU MATERIEL DE L'ARMEE DE TERRE (ESMAT),UN TRAITEMENT AUTOMATISE D'INFORMATIONS NOMINATIVES DONT LA FINALITE EST LA GESTION DES PERSONNELS DE RESERVE CORRESPONDANT AUX BESOINS EN PERSONNELS MILITAIRES SUPPLEMENTAIRES NECESSAIRES AUX FORMATIONS DE L'ARMEE DE TERRE EN PREVISION DE SITUATIONS EXCEPTIONNELLES DE DEFENSE NATIONALE (CATASTROPHES NATURELLES,DEFENSE TERRESTRE,INTERVENTION ARMEE OU NON A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE NATIONAL) ET POUR LESQUELLES L'ESMAT ASSUME LA MISSION D'ORGANE MOBILISATEUR.
LISTE DES CATEGORIES D'INFORMATIONS ENREGISTREES ET DES DESTINATAIRES DESDITES INFORMATIONS.
LE DROIT D'ACCES PREVU A L'ART. 34 DE LA LOI 7817 DU 06-01-1978 S'EXERCE AUPRES DE L'ECOLE DE SPECIALISATION DU MATERIEL DE L'ARMEE DE TERRE (SERVICE ORGANE MOBILISATEUR),LA MARTINERIE TERRE,BP 450,36000 CHATEAUROUX.
APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI PRECITEE ET DES ART. 12 ET 19 DU DECRET 78774 DU 17-07-1978.
Fait à Paris, le 5 janvier 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur central du matériel
de l'armée de terre,
J.-N. SORRET