JORF n°0034 du 9 février 2025

Titre II : CONDITIONS DE FORMATION ET D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de formation et d'évaluation des compétences pour les officiers marins

Résumé Cet article explique les formations obligatoires pour les officiers de bateau, avec des règles internationales et des certificats de sécurité.

1° Le premier cycle de formation permet d'atteindre les normes de compétences prescrites, pour les fonctions d'officier chef de quart machine, par la règle III/1 de la convention STCW susvisée, pour les fonctions d'officier électrotechnicien, par la règle III/6 de la convention STCW et, pour les fonctions de chef mécanicien 8 000 kW, par la règle III/2 de cette même convention, telles que complétées par les sections correspondantes de la partie A du code STCW susvisé.
Le programme de formation ainsi que les cours satisfont :

- aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.08 « électrotechnicien » de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la partie de formation relative aux fonctions d'officier électrotechnicien ;
- aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.04 « mécanicien chef de quart machine » de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la partie de formation relative aux fonctions d'officier chef de quart machine ; et
- aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.02 « chef mécanicien et second mécanicien » de l'OMI pour la partie relative aux fonctions de chef mécanicien 8 000 kW, pour répondre aux dispositions de l'article 6 ;

2° Le programme de formation et les cours permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises :

- dans les tableaux A-III/1 et A-III/6 du code STCW susvisé ; et
- par les dispositions pertinentes du tableau A-III/2 de ce même code, applicables aux chefs mécaniciens servant à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure à 8 000 kW ;

3° Le premier cycle de formation inclut les formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pour l'obtention des certificats suivants :

  1. Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
  2. Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
  3. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
  4. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés ;
  5. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques ;
  6. Attestation de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF ;
  7. Certificat de formation spécifique à la sûreté ;
  8. Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II ;
  9. Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
  10. Attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires et attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires ;
  11. Attestation de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers.
    Les formations conduisant à l'obtention du CFBS et du certificat de formation spécifique à la sécurité sont dispensées préalablement à la réalisation du premier stage embarqué.
    Les élèves, qui sont déjà titulaires de l'un ou des certificats susmentionnés, sont dispensés de suivre la formation correspondante. Toutefois, pour les élèves titulaires d'un CFBS, d'un CQALI ou d'un CAEERS arrivant à échéance pendant la formation ou dans les douze mois suivant la fin de la formation, une formation de recyclage correspondant au certificat arrivant à échéance est dispensée afin d'en permettre la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 5

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Formation et évaluation des compétences des chefs mécaniciens

Résumé Les futurs chefs mécaniciens doivent suivre une formation spécifique et renouveler leurs certificats si nécessaire.

1° Le second cycle de formation permet d'atteindre les normes de compétences prescrites pour les fonctions de chef mécanicien par la règle III/2 de la convention STCW susvisée, telle que complétée par les sections correspondantes de la partie A du code STCW susvisé.
Le programme de formation ainsi que les cours satisfont aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.02 « chef mécanicien et second mécanicien » de l'OMI pour la partie relative aux fonctions de chef mécanicien, pour répondre aux dispositions de l'article 6 ;
2° Le programme de formation et les cours permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises dans le tableau A-III/2 du code STCW susvisé ;
3° Les élèves titulaires d'un CFBS, d'un CQALI ou d'un CAEERS arrivant à échéance pendant le second cycle de formation ou dans les douze mois suivant la fin de la formation, suivent une formation de recyclage correspondant au certificat arrivant à échéance afin d'en permettre la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 6

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Programme de formation et évaluation des compétences en navigation

Résumé Le programme de formation annuelle doit suivre des règles spécifiques et inclure des objectifs clairs et un contrôle de qualité pour former des marins compétents.

Le programme de formation de chaque année, incluant le volume horaire prévu pour chaque matière, les objectifs, le contenu ainsi que les capacités attendues, est établi conformément à la section A-I/6 du code STCW susvisé.
Il permet d'atteindre les normes de compétence prescrites et est décrit dans le règlement des études de l'école nationale supérieure maritime, qui fixe également l'organisation générale du cursus.
Le règlement des études prévoit des dispositions permettant de s'assurer que les formations et leur évaluation font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité.

Article 7

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Qualifications et expérience des enseignants en formation maritime

Résumé Les enseignants en formation maritime doivent être qualifiés et expérimentés.

Dans le cadre de l'application des normes de qualité énoncées à la section A-I/8 du code STCW susvisé, le directeur général de l'école nationale supérieure maritime s'assure que les enseignants, chargés de dispenser les formations requises par la convention STCW susvisée et de les évaluer, possèdent les qualifications et une expérience adaptées aux types et niveaux de formation et d'évaluation des compétences correspondantes, de la manière spécifiée à la règle I/6 et dans la section A-I/6 de la convention STCW et du code STCW respectivement.
Le directeur général de l'école nationale supérieure maritime désigne un superviseur de la formation et s'assure qu'il possède un niveau approprié de qualification en application de la section A-I/6 du code STCW susvisé.

Article 8

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Modalités d'évaluation des compétences des élèves de l'école nationale supérieure maritime

Résumé Les élèves marins doivent passer des évaluations pour montrer qu'ils ont les compétences nécessaires, selon des règles spécifiques.

1° Les modalités d'évaluation des compétences sont décrites dans le règlement des études de l'école nationale supérieure maritime ;
2° Les modalités d'évaluation des compétences permettent de s'assurer que tout élève satisfait aux normes de compétences définies par le présent arrêté.
Pour le premier cycle, elles sont conformes aux méthodes permettant de démontrer les compétences et aux critères d'évaluation qui figurent dans les tableaux A-III/1 et A-III/6 du code STCW susvisé et dans les dispositions pertinentes du tableau A-III/2 de ce même code, applicables aux chefs mécaniciens servant à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure à 8 000 kW.
Pour le second cycle, elles sont conformes aux méthodes permettant de démontrer les compétences et aux critères d'évaluation qui figurent dans le tableau A-III/2 du code STCW susvisé.

Article 9

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Validation du programme de formation et évaluation des compétences

Résumé Le programme de formation et les modalités d'évaluation doivent être validés avant d'être utilisés, et un contrôle régulier est effectué pour s'assurer de leur conformité.

Préalablement à leur mise en œuvre, le programme de formation et les modalités d'évaluation des compétences, prescrits aux articles 6 et 8 et devant être inclus dans le règlement des études de l'école nationale supérieure maritime, sont validés par le ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur général de l'école nationale supérieure maritime, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. Cette validation est également requise lors de toute modification du programme de formation ou des modalités d'évaluation des compétences.
Dans le cadre de ses missions d'inspection des établissements et des dispositifs d'enseignement et de formation, l'inspecteur général de l'enseignement maritime effectue un contrôle périodique de conformité de la formation.
L'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est établi conformément au paragraphe 6 de la section A-I/2 du code STCW susvisé.

Article 10

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Modalités de formation à bord pour les élèves officiers

Résumé Les élèves font des stages en mer et remplissent des carnets de bord qui sont vérifiés par leur école pour obtenir leurs diplômes.

Les élèves effectuent des périodes de formation à bord. Les modalités de cette formation sont consignées dans un registre de formation selon les dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer.
Deux registres de formation sont fournis par l'école nationale supérieure maritime à l'élève avant son embarquement. En vue de la délivrance du brevet d'officier chef de quart machine et du brevet d'officier électrotechnicien, ces registres, dûment complétés, sont validés par le directeur général de l'école nationale supérieure maritime qui établit une attestation de validation de ces registres de formation.

Article 11

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Conditions de passage et d'obtention des diplômes à l'École nationale supérieure maritime

Résumé Les élèves avancent dans les années en suivant les règles de l'école et obtiennent leurs diplômes grâce aux recommandations des jurys.

1° Le passage d'une année d'études à l'autre est prononcé dans les conditions définies par le règlement des études ;
2° A l'issue du premier cycle de formation, le directeur général de l'école nationale supérieure maritime établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury de la troisième année, la liste des élèves proposés pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine, d'officier électrotechnicien et de chef mécanicien 8 000 kW ;
3° A l'issue du second cycle de formation, le directeur général de l'école nationale supérieure maritime établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury de la quatrième année, la liste des élèves proposés pour l'obtention du diplôme de chef mécanicien.