JORF n°0034 du 9 février 2025

Article 7

Article 7

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Qualifications des enseignants et superviseurs dans les formations maritimes

Résumé Les professeurs et le responsable de la formation doivent être bien formés et expérimentés.

Dans le cadre de l'application des normes de qualité énoncées à la section A-I/8 du code STCW susvisé, le directeur général de l'école nationale supérieure maritime s'assure que les enseignants, chargés de dispenser les formations requises par la convention STCW susvisée et de les évaluer, possèdent les qualifications et une expérience adaptées aux types et niveaux de formation et d'évaluation des compétences correspondantes, de la manière spécifiée à la règle I/6 et dans la section A-I/6 de la convention STCW et du code STCW respectivement.
Le directeur général de l'école nationale supérieure maritime désigne un superviseur de la formation et s'assure qu'il possède un niveau approprié de qualification en application de la section A-I/6 du code STCW susvisé.


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Version 1

Dans le cadre de l'application des normes de qualité énoncées à la section A-I/8 du code STCW susvisé, le directeur général de l'école nationale supérieure maritime s'assure que les enseignants, chargés de dispenser les formations requises par la convention STCW susvisée et de les évaluer, possèdent les qualifications et une expérience adaptées aux types et niveaux de formation et d'évaluation des compétences correspondantes, de la manière spécifiée à la règle I/6 et dans la section A-I/6 de la convention STCW et du code STCW respectivement.

Le directeur général de l'école nationale supérieure maritime désigne un superviseur de la formation et s'assure qu'il possède un niveau approprié de qualification en application de la section A-I/6 du code STCW susvisé.