JORF n°0031 du 6 février 2014

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIX DES PRODUITS PÉTROLIERS ET GAZIERS ET AUX MARGES DANS LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION DE CES PRODUITS

Article 1

Les produits concernés par le présent arrêté.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 susvisé, les prix des produits pétroliers suivants sont fixés mensuellement par arrêté préfectoral :
― supercarburants sans plomb ;
― gazoles routiers et non routiers ;
― pétrole lampant ;
― gaz de pétrole liquéfié.

Article 2

Détermination du prix des importations des produits pétroliers.

1° Pour les approvisionnements de produits pétroliers importés, le prix retenu est constitué de la valeur moyenne, exprimée en euros, des cotations des quinze jours ouvrés commençant le premier jour du mois précédent.

Les cotations retenues sont celles publiées par la société Platt's de la zone d'approvisionnement, exprimées en US dollars par baril. Elles sont fixées par arrêté préfectoral.

Le cours du dollar est le cours publié au Journal officiel de la République française.

Seuls des éléments de coût faisant l'objet d'une cotation de marché sont pris en compte à ce stade, à l'exclusion de toute autre charge additionnelle non cotée.

La société importatrice des produits pétroliers transmet chaque mois au préfet, dans le délai de deux jours de leur connaissance et au plus tard le 25 de chaque mois, les éléments permettant d'apprécier les cotations des produits pétroliers.

2° Les autres coûts liés aux approvisionnements, notamment les honoraires, primes non cotées, frais de trading, sont pris en compte par le préfet sur présentation de justificatifs.

3° S'agissant des coûts du fret, le prix retenu est constitué de la valeur moyenne, exprimée en euros, des coûts constatés au cours du troisième mois précédant le mois concerné (M ― 3).

4° Les coûts d'assurance sont fixés à 0,25 % du coût "Free on board" (FOB) plus fret.

5° Le coût du coulage, dûment constaté par l'autorité compétente, peut être ajouté. Il est calculé sur le ratio des pertes réelles de l'année civile précédente.

6° Les coûts de piraterie sont pris en compte sur la présentation de justificatifs.

Article 3

Détermination du prix des importations des produits gaziers.
1° Pour les approvisionnements de produits gaziers importés, le prix retenu est constitué de la valeur, exprimée en euros, de la cotation ARAMCO, franco à bord, et du cours moyen du dollar sur une période de quinze jours ouvrés commençant le premier jour du mois précédent.
Le cours du dollar est celui publié au Journal officiel de la République française.
Les sociétés importatrices de produits gaziers transmettent chaque mois au préfet, dans le délai de deux jours de leur connaissance et au plus tard le 25 de chaque mois, les éléments permettant d'apprécier les cotations des produits gaziers.
2° Les autres coûts liés aux approvisionnements, notamment les honoraires, primes non cotées, frais de trading, sont pris en compte par le préfet sur présentation de justificatifs.
3° S'agissant des coûts du fret, le prix retenu est constitué de la valeur, exprimée en euros, du coût le moins élevé constaté parmi les offres des importateurs.
4° Les coûts d'assurance et de piraterie sont ceux dûment constatés par l'autorité compétente.

Article 4

Détermination du prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage des produits pétroliers et gaziers.
En application de l'article 4 du décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 susvisé, le prix maximum de passage en dépôt, hors taxes, pour les produits pétroliers et le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage, toutes taxes comprises, pour les produits gaziers sont établis en tenant compte des coûts d'exploitation dûment arrêtés au 31 décembre de l'année précédente et de la rémunération du capital, qui est égale au produit d'une assiette et d'un taux.
Pour les produits pétroliers, l'assiette est constituée des capitaux propres de la société chargée de leur stockage (capital social, réserves légales et statutaires, report à nouveau et résultat de l'exercice, subventions d'investissement et provisions réglementées) inscrits dans les comptes annuels du dernier exercice clos.
Pour les produits gaziers, l'assiette est constituée des capitaux propres de la société chargée de leur embouteillage (capital social, réserves légales et statutaires, report à nouveau et résultat de l'exercice, subventions d'investissement et provisions réglementées) inscrits dans les comptes annuels du dernier exercice clos.
Dans les deux cas, le changement éventuel du montant de l'assiette est pris en compte, pour le calcul des prix, à compter du premier mois qui suit la transmission au préfet des derniers comptes annuels certifiés. Les capitaux propres pris en compte pour le calcul des prix avant la transmission des comptes annuels de l'année N sont ceux de l'exercice N ― 1.
Pour les produits pétroliers et gaziers, le taux de rémunération, appliqué à l'assiette ci-dessus définie, est fixé à 9 %.

Article 5

Dispositions relatives à la fiscalité, aux redevances et autres contributions.

Les prix des produits pétroliers et gaziers comprennent les éléments de fiscalité y compris ceux définis par le conseil général de Mayotte, conformément à la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 modifiée relative à l'octroi de mer et à l'article 266 quater du code des douanes.

Chaque modification de ces éléments de fiscalité est immédiatement répercutée dans les prix de vente au détail par un arrêté préfectoral modificatif.

De même, les prix des produits pétroliers et gaziers comprennent le montant de la redevance perçue en application de l'article R. 5321-30du code des transports et la contribution au titre des certificats d'économie d'énergie issue du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 applicable jusqu'au 31 décembre 2014, à l'exception des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié qui ne sont pas assujetties à cette contribution.

Article 6

Fixation de la marge de gros des produits pétroliers et gaziers réglementés.

La marge de gros maximale mentionnée à l'article 5 du décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 est fixée par arrêté préfectoral. Pour les carburants, elle est fixée en euros par hectolitre, avec une précision de trois décimales et tient compte de l'effet volume induit par la température (passage de la température de 15° C à la température ambiante).

Les grossistes transmettent chaque année au préfet, par voie électronique, leurs comptes annuels avant le 30 juin de l'année suivant le dernier exercice clos.

Ils transmettent au préfet leurs demandes de modification de la marge de gros au plus tard le 30 septembre de l'année N pour une augmentation au 1er janvier de l'année N + 1.

La demande de revalorisation des marges de gros n'est examinée que si l'ensemble des opérateurs concernés est à jour de la transmission des comptes annuels et présente un dossier dûment complété, accompagné de tous les justificatifs exigés.

Le demandeur transmet les éléments indiquant la rentabilité financière constatée au titre de l'exercice considéré conformément aux modèles repris en annexe au présent arrêté.

Les modifications éventuelles de la marge de gros sont fixées par arrêté préfectoral avant le 30 novembre de l'année N pour une application au 1er janvier de l'année suivante.

Les relations commerciales entre les grossistes et leurs transporteurs sont régies par le principe de la liberté contractuelle, dans les limites fixées par les dispositions d'ordre public portant, d'une part, sur l'application de la "clause gazole" dans les contrats de transport (art. L. 3221-2, L. 3222-1, L. 3222-2, L. 3222-3, L. 3223-3 et L. 3242-3 du code des transports) et, d'autre part, sur l'interdiction des "pratiques de prix abusivement bas" au sens des articles L. 3221-1, L. 3241-1, L. 3241-4, L. 3241-5 et L. 3242-2 du code des transports.

La marge de gros est susceptible de faire l'objet de modifications en cours d'année si des circonstances exceptionnelles l'exigent.

Les modifications de la marge de gros ne prennent effet qu'après information de l'observatoire des prix, des marges et des revenus, en application de l'article 9 du décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013.

Article 7

Fixation de la marge de détail des produits pétroliers et gaziers réglementés.
La marge de détail mentionnée à l'article 5 du décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 susvisé est fixée par arrêté préfectoral.
La marge de détail peut être révisée annuellement, sur la base de la transmission d'un tableau de synthèse financier conforme aux modèles repris en annexe au présent arrêté, en tenant compte de l'évolution de l'indice INSEE des prix des services à Mayotte, publié en septembre de l'année précédente, sous réserve du maintien des emplois de pompiste. Cette évolution peut être pondérée en fonction de l'évolution des quantités de produits pétroliers et gaziers globales vendues pour tenir compte des gains de productivité.
La marge de détail est susceptible de faire l'objet de modifications en cours d'année si des circonstances exceptionnelles l'exigent.
Les modifications de la marge de détail ne prennent effet qu'après information de l'observatoire des prix, des marges et des revenus, en application de l'article 9 du décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013.

Article 8

Fixation des prix de vente des produits pétroliers et gaziers aux consommateurs.
Les prix maxima de vente aux consommateurs, fixés par arrêté préfectoral, correspondent à la somme des prix résultant des articles 2 à 7.
Il est toutefois rappelé que, s'agissant de prix maxima de vente aux consommateurs, chaque opérateur, grossiste ou détaillant, peut librement décider de pratiquer des prix ou marges inférieurs, dans les limites de l'interdiction de la revente à perte. Le prix de détail de la bouteille de gaz de pétrole liquéfié est arrondi au demi-euro le plus proche.