JORF n°0031 du 6 février 2014

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE ET À LA TRANSPARENCE

Article 9

Pour l'application des articles précédents et particulièrement pour l'appréciation de la réalité des coûts des produits pétroliers et du taux de productivité des opérateurs de la chaîne pétrolière, y compris ceux du gaz de pétrole liquéfié, l'administration dispose des pouvoirs d'enquête prévus par le titre V du livre IV du code de commerce portant notamment sur tous les éléments de la comptabilité (générale et analytique et autres outils de gestion financière), de la facturation, y compris les éléments contractuels couverts par le secret des affaires. En contrepartie, l'administration veille à garantir la protection des éléments couverts par ledit secret.

Article 10

Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2013-1316 du 27 décembre 2013 susvisé, l'observatoire des prix, des marges et des revenus est informé, par le représentant de l'Etat, de tout projet de modification des prix des produits pétroliers et gaziers ou des marges du secteur de la distribution de ces produits.
La réunion de l'observatoire, à laquelle sont invités les opérateurs de la filière ou leurs représentants, a lieu avant la date de modification annuelle des prix et des marges. Les membres de l'observatoire sont convoqués individuellement et reçoivent les documents nécessaires à leur information avant la réunion.

Article 11

L'observatoire des prix, des marges et des revenus rend public, au plus tard le 30 septembre de chaque année, les données agrégées transmises par les services de l'Etat et non nominatives suivantes :
― les résultats nets comptables des activités réalisées en monopole ;
― les résultats nets comptables agrégés du secteur de la distribution de produits pétroliers et gaziers au stade de gros ;
― les résultats nets comptables agrégés du secteur de la distribution de produits pétroliers et gaziers au stade de détail ;
― les effectifs salariés agrégés du secteur de la distribution au détail des produits pétroliers et gaziers.

Article 12

La commission spécialisée sur le carburant, créée au sein de l'observatoire des prix, des marges et des revenus de Mayotte, est informée par courrier électronique des prix résultant de l'évolution des prix au stade de l'importation avant les modifications mensuelles.

Article 13

Le préfet de Mayotte, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.