JORF n°0031 du 6 février 2014

TITRE III : FIXATION DES MARGES DE DISTRIBUTION

Article 9

Fixation des marges et des prix de gros des produits pétroliers réglementés.

Dans chaque département, les marges de gros maximales mentionnées à l'article 5 du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 susvisé sont fixées par arrêté préfectoral en euros par hectolitre, avec une précision de trois décimales, et tiennent compte de l'effet volume induit par la température (passage de la température de 15° C à la température ambiante).

Les grossistes transmettent chaque année au préfet territorialement compétent, par voie électronique, leurs comptes annuels certifiés, ainsi qu'une comptabilité analytique correspondant à l'activité réglementée exercée sur le territoire et contrôlée par leur commissaire aux comptes, avant le 30 juin de l'année suivant le dernier exercice clos.

Ils transmettent au préfet territorialement compétent leurs demandes de modification de la marge de gros au plus tard le 30 septembre de l'année N pour une augmentation au 1er janvier de l'année N + 1.

La demande de revalorisation des marges de gros n'est examinée que si l'ensemble des opérateurs concernés est à jour de la transmission des comptes annuels et présente un dossier dûment complété, accompagné de tous les justificatifs exigés.

Le demandeur transmet les éléments indiquant la rentabilité financière constatée au titre de l'exercice considéré conformément au modèle repris à l'annexe II du présent arrêté.

Les modifications éventuelles de la marge de gros sont fixées par arrêté préfectoral avant le 30 novembre de l'année N pour une application au 1er janvier de l'année suivante.

Les relations commerciales entre les grossistes et leurs transporteurs sont régies par le principe de la liberté contractuelle, dans les limites fixées par les dispositions d'ordre public portant, d'une part, sur l'application de la " clause gazole " dans les contrats de transport (art. L. 3221-2, L. 3222-1, L. 3222-2, L. 3222-3, L. 3223-3 et L. 3242-3 du code des transports) et, d'autre part, sur l'interdiction des " pratiques de prix abusivement bas " au sens des articles L. 3221-1, L. 3241-1, L. 3241-4, L. 3241-5 et L. 3242-2 du code des transports.

La marge de gros est susceptible de faire l'objet de modifications en cours d'année si des circonstances exceptionnelles l'exigent.

Elles tiennent compte, le cas échéant, des coûts d'immobilisation des produits pour stockage stratégique.

Les modifications de la marge de gros ne prennent effet qu'après information de l'observatoire des prix, des marges et des revenus en application de l'article 13 du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013.

Article 10

Fixation des marges de détail des produits pétroliers réglementés.
La marge de détail mentionnée à l'article 5 du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 susvisé est fixée par arrêté préfectoral dans chaque département, en euros par hectolitre, avec une précision de trois décimales.
La marge de détail peut évoluer par indexation ou sur demande des détaillants.
Elle peut être révisée annuellement en tenant compte de l'évolution de l'indice INSEE des prix des services pour chaque département, publié en fin d'année précédente sous réserve du maintien des emplois de pompiste. Cette évolution peut être pondérée en fonction de l'évolution des quantités de produits pétroliers et gaziers globales vendues pour tenir compte des gains de productivité.
Une demande de revalorisation de la marge de détail, autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, peut être portée par une organisation professionnelle représentative des exploitants des stations-services pour la composante d'exploitation. L'organisation professionnelle représentative transmet au préfet territorialement compétent les demandes de modification de la marge de détail au plus tard le 30 septembre de l'année N pour une augmentation au 1er janvier de l'année N + 1.
Une telle demande n'est examinée que si l'ensemble des opérateurs concernés est à jour de la transmission des éléments statistiques visés à l'article 11 et présente un dossier accompagné de tous les justificatifs exigés et d'un tableau de synthèse financier conforme au modèle repris à l'annexe III du présent arrêté. Toutefois, le préfet peut ouvrir les discussions sur la demande de revalorisation s'il dispose d'un nombre suffisant d'éléments statistiques visés à l'article 11. Il demande alors une régularisation des documents manquants sous un délai d'un mois et peut faire aboutir les discussions s'il constate, au terme de ce délai, que le nombre de documents obtenus le permet.
La revalorisation de la marge est basée sur les éléments comptables d'un échantillon représentatif de stations-services réparties sur l'ensemble du territoire concerné et est certifiée par un expert-comptable rémunéré par le demandeur.
L'échantillon choisi doit refléter la composition du secteur des stations-services selon, notamment leur répartition géographique, les enseignes ou leur taille.
La liste des stations retenues dans l'échantillon est communiquée par l'organisation professionnelle représentative au préfet territorialement compétent, pour validation. La liste des stations retenues dans l'échantillon pourra évoluer chaque année, selon la même procédure.
Les modifications éventuelles de la marge de détail sont fixées par arrêté préfectoral avant le 30 novembre de l'année N pour une application au 1er janvier de l'année suivante, à l'issue de la réunion de l'observatoire des prix, des marges et des revenus au cours de laquelle sont présentées, par le préfet territorialement compétent, les modifications apportées aux prix des produits pétroliers et gaziers et des marges dans le secteur de la distribution de ces produits.
La marge de détail est susceptible de faire l'objet de modifications en cours d'année si des circonstances exceptionnelles l'exigent. Dans ce cas, la demande de revalorisation pourra être portée par l'organisation professionnelle représentative à tout moment.
Les modifications de la marge de détail ne prennent effet qu'après information de l'observatoire des prix, des marges et des revenus en application de l'article 13 du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013.

Article 11

Informations annuelles fournies par les détaillants.
Les détaillants transmettent chaque année au préfet territorialement compétent, par voie électronique avant le 31 juillet, les renseignements suivants :
― volume total de carburants vendus au cours de l'exercice clos ;
― montant annuel des loyers et redevances reversés au propriétaire de la station ;
― résultat net de l'exercice clos de l'activité régulée ;
― effectifs salariés à la clôture de l'exercice.

Article 12

Mode de distribution.
Les modalités de fixation des prix et des marges du présent arrêté sont basées sur un modèle de distribution des carburants opéré sous un statut d'acheteur ferme (gérance libre). Il peut être dérogé ponctuellement à ce principe pour une durée limitée dans le temps.
Dans ce cadre, les distributeurs et les détaillants s'efforcent d'harmoniser, au sein de chaque réseau, les conditions d'exploitation des stations-services mises en location-gérance en préservant l'emploi dans les sites.
Des commissions ou des groupes de travail seront mis en place après la mise en application du présent arrêté de méthode. Des indicateurs choisis par les groupes de travail seront transmis à l'administration.

Article 13

Les prix maxima de vente aux consommateurs correspondent à la somme des prix résultant des titres Ier à III. Il est toutefois rappelé que, s'agissant de prix maxima de vente aux consommateurs, chaque opérateur, grossiste ou détaillant, peut librement décider de pratiquer des prix ou marges inférieurs, dans les limites de l'interdiction de la revente à perte.
Ces prix maxima sont encadrés par une structure de prix correspondante présentée conformément au modèle repris à l'annexe I du présent arrêté qui est annexée aux arrêtés mensuels préfectoraux d'actualisation des prix.