JORF n°0031 du 6 février 2014

TITRE Ier : MÉTHODE DE FIXATION DU PRIX MENSUEL MUTUALISÉ HORS TAXES SORTIE RAFFINERIE

Article 2

Afin de définir, pour le 1er de chaque mois, les prix maximum hors taxes de sortie raffinerie identiques dans les trois départements de la Guadeloupe, y compris ses dépendances, de la Guyane et de la Martinique, des produits mentionnés à l'article 1er, il est procédé à la détermination d'un chiffre d'affaires mensuel d'équilibre devant permettre d'assurer le fonctionnement de la raffinerie (ci-après la SARA).
Ce chiffre d'affaires mensuel d'équilibre se compose de deux parties, un ensemble de coûts et une rémunération des capitaux. Les modalités de fixation de ces deux parties sont définies ci-après :

I.-Eléments représentatifs
des coûts d'approvisionnement de la raffinerie

I. 1. Pour les approvisionnements de pétrole brut, le prix retenu est constitué de la valeur moyenne des cotations des quinze premiers jours du mois précédent (M ― 1), exprimée en euros, multipliée par les quantités mensualisées de brut effectivement importées au cours de l'exercice précédent, pour la période allant du deuxième au treizième mois précédant la date de fixation (M ― 2 à M ― 13), telles que figurant au bilan matière de la raffinerie.
La cotation retenue afin de représenter le pétrole brut est le BRENT FOB daté, figurant au Platt's, exprimé en US dollars par baril.
La cotation représentative du fret sur le pétrole brut est le taux World Scale figurant au Platt's Assessment ― NW EUROPE to GULF COAST (80 KT) ― DirtyTitre.
Seuls des éléments de coût faisant l'objet d'une cotation de marché sont pris en compte à ce stade, à l'exclusion de toute autre charge additionnelle non cotée.
I. 2. Pour les approvisionnements de produits importés, finis ou semi-finis, le prix retenu est constitué de la valeur moyenne, exprimée en euros, des cotations des quinze premiers jours du mois précédent multipliée par les quantités mensualisées desdits produits effectivement importés au cours de la période allant du deuxième au treizième mois précédant la date de fixation, telles que figurant au bilan matière de la raffinerie.
Les cotations Platt's représentatives de la valeur d'achat des produits finis ou semi-finis importés sont :
― gazole : US Gulf Coast Waterborne-Ultra Low Sulfur Diesel ;
― essence sans plomb : US Gulf Coast Waterbone-Unleaded 87-d : 0,742 ;
― butane : MT Belvieu ― butane-d : 0,584 ;
― base essence : 1,3 US Gulf Coast Waterborne-unleaded 87-d : 0,741 ;
― Jet A1 : US Gulf Coast Waterborne ― Jet Kéro 54 grd ;
― FOD : US Gulf Coast Waterborne-Ultra Low Sulphur Diesel ;
― fioul : New York cargo CIF-N° 6 1 % S maxi.
La cotation représentative du fret sur ces produits finis ou semi-finis est le taux World Scale figurant au Platt's Assessment ― CARIBBEAN to GULF COAST (25KT) ― CLEAN N° 2.
Seuls des éléments de coût faisant l'objet d'une cotation de marché sont pris en compte à ce stade, à l'exclusion de toute autre charge additionnelle non cotée.
I. 3. Pour les produits visés au I. 1, les autres coûts liés aux approvisionnements, notamment les honoraires, primes non cotées, frais de trading, sont pris en compte dès lors qu'ils correspondent à une facture. Ces coûts n'excèdent pas un montant de 4,7 dollars par baril en moyenne sur l'année.
I. 4. Pour les produits visés au I. 2, les autres coûts liés aux approvisionnements, notamment les honoraires, primes non cotées et frais de trading, sont pris en compte par le préfet sur présentation de justificatifs.

II.-Eléments représentatifs des coûts de raffinage
et de logistique mutualisés de la raffinerie

Les coûts de raffinage et de logistique pris en compte sont les coûts mensuels exprimés en euros, basés sur les comptes certifiés de l'année N ― 1 de la SARA.
L'ensemble des coûts d'exploitation de la SARA est justifié à partir des données comptables. Les bilans et comptes de résultat certifiés sont transmis au préfet de Martinique. La SARA tient à la disposition des services de l'Etat tout autre document comptable tel que les factures ou les éléments de comptabilité analytique.
La SARA transmet à l'appui des comptes certifiés les informations relatives aux coûts de raffinage et de logistique mutualisés en faisant obligatoirement apparaître de manière expresse :
― une ligne portant sur les coûts de transport mutualisés des produits raffinés de la SARA aux dépôts de Guadeloupe, y compris les îles du Sud, et de Guyane ;
― une ligne faisant ressortir les coûts du passage en dépôt (stockage) également mutualisés.
Ces coûts de transport et de passage en dépôts mutualisés sont calculés sur la base des coûts réels dûment justifiés et répartis sur l'ensemble des volumes vendus dans les trois départements concernés.

III.-Rémunération des capitaux

La rémunération du capital s'ajoute aux coûts précédents (coûts d'achat des approvisionnements, de raffinage et de logistique) pour l'établissement du " chiffre d'affaires d'équilibre mensuel ". Elle est égale au produit d'une assiette et d'un taux de rémunération.
L'assiette est constituée des capitaux propres de la SARA (capital social, réserves légales et statutaires, report à nouveau et résultat de l'exercice, subventions d'investissement et provisions réglementées) inscrits dans les comptes annuels du dernier exercice clos. Le changement éventuel du montant de l'assiette est pris en compte, pour le calcul des prix, à compter du premier mois qui suit la transmission au préfet de la Martinique des derniers comptes annuels certifiés. Les capitaux propres pris en compte pour le calcul des prix avant la transmission des comptes annuels de l'année N sont ceux de l'exercice N ― 1.
Le taux de rémunération, appliqué à l'assiette ci-dessus définie, est fixé à 9 %.
En cas de modification du périmètre d'activité de la SARA ou d'un changement significatif de la structure de son bilan, la rémunération du capital de la SARA et la fixation de la marge maximale de gros pourront être revues en conséquence.

III bis. - Rémunération des capitaux mis en œuvre pour la gestion des stocks stratégiques.

Dans le cas où la SARA assure la gestion de stocks stratégiques mentionnés à l'article L. 642-1-1 du code de l'énergie pour le compte des personnes assujetties au titre de l'article L. 642-2 du même code, les capitaux mis en œuvre sont rémunérés dans la limite d'un montant annuel après impôt sur les sociétés de 1,9 million d'euros.

Ce montant est ajusté chaque année au prorata du volume des stocks stratégiques gérés par la SARA pour les produits dont le prix est réglementé, rapporté au volume total des obligations des personnes assujetties dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique pour ces mêmes produits.

Lors de la transmission au préfet de ses comptes annuels certifiés, la SARA présente :

1° Un bilan annuel des mandats de gestion des stocks stratégiques qui lui ont été confiés ;

2° Une comptabilité analytique appropriée correspondant à cette activité et contrôlée par son commissaire aux comptes.

IV.-Calendrier de présentation du budget de la SARA

La SARA transmet, pour information au préfet de la Martinique, les éléments du budget prévisionnel faisant apparaître notamment les coûts de raffinage et de logistique mutualisés, au plus tard, le 15 novembre de l'année N ― 1. Ce budget est présenté par la SARA au cours d'une réunion, au plus tard, le 30 novembre de l'année N ― 1.
Le préfet peut faire connaître ses observations jusqu'au 15 décembre de l'année N ― 1.

Article 3

Détermination du chiffre d'affaires mensuel d'équilibre des produits réglementés.

I. - Le chiffre d'affaires mensuel d'équilibre correspond aux recettes nécessaires à la SARA pour couvrir l'ensemble des charges d'exploitation ainsi que la rémunération des capitaux, mentionnées aux articles précédents.

La part mensuelle de chiffre d'affaires effectivement réalisée et dûment justifiée par la SARA sur les produits et services non réglementés au cours de l'exercice précédent est déduite du chiffre d'affaires d'équilibre mentionné au premier alinéa de l'article 2.

II. - Le chiffre d'affaires mensuel d'équilibre peut être ajusté sur demande motivée et justifiée de la SARA au regard :

1° Des comptes précertifiés de l'année N - 1 pour la prise en compte des coûts de raffinage et de logistique mentionnés au II de l'article 2 ;

2° Des éléments de coûts anticipés pour l'année N, ayant un caractère certain et significatif, transmis dans les conditions du IV de l'article 2. Ces éléments de coûts pris en compte par anticipation feront l'objet d'une régularisation l'année N + 1.

III. - Le chiffre d'affaires mensuel d'équilibre intègre en outre une correction, qui est évaluée une fois par semestre et répercutée avec un lissage sur une période de douze mois. Cette correction permet de prendre en compte les écarts constatés entre :

1° Les coûts effectivement supportés par la SARA et l'évaluation prévisionnelle qui en avait été faite en application du I et du II de l'article 2 ;

2° La part effective du chiffre d'affaires non réglementé et l'évaluation prévisionnelle qui en avait été faite en application du I du présent article ;

3° Les quantités réelles de produits réglementés commercialisés et l'évaluation prévisionnelle qui en avait été faite en application de l'article 4.

La SARA transmet une fois par semestre une évaluation des écarts constitués sur la période des six mois précédents. Le cas échéant, le montant de ces écarts est corrigé après contrôle par l'administration.

IV. - Le lissage prévu au premier alinéa du III conduit, pendant une période de douze mois, à répercuter chaque mois un douzième de la correction nécessaire.

V. - La SARA transmet à l'administration tous les éléments comptables nécessaires pour justifier de l'adéquation entre ses comptes et les ajustements et corrections opérés en application du II et du III.

Article 4

Détermination du prix pivot d'équilibre (ou prix moyen théorique) des produits administrés en €/tonne.
Le prix pivot sert de base au calcul des prix maxima de vente sortie SARA pour chacun des produits réglementés.
Il correspond au chiffre d'affaires mensuel d'équilibre des produits réglementés mentionnés à l'article 3 divisé par le total des quantités mensuelles de tous les produits réglementés commercialisés au cours du précédent exercice.

Article 5

Détermination des prix mensuels sortie raffinerie de chacun des produits réglementés.

Le prix maximum de vente hors taxes sortie SARA de chacun des produits mentionnés à l'article 1er est le résultat de l'application à chacun desdits produits, à partir du prix pivot défini à l'article 4, d'un coefficient de commercialité représentatif du prix de chaque produit particulier concerné.

Cette détermination comporte les éléments énumérés ci-après :

I. ― Détermination du coefficient
de commercialité mensuel du prix

Le coefficient de commercialité mensuel du prix de chacun des produits réglementés correspond au rapport entre la valorisation de l'ensemble des volumes commercialisés au cours de l'exercice précédent du produit particulier considéré et la valorisation constatée pour l'ensemble des produits, c'est-à-dire la somme de la cotation de chaque produit par son volume.

II. ― Cotations retenues

II. 1. Le cours euro/ dollar est le cours publié par la Banque centrale européenne publié au Journal officiel de la République française.

II. 2. Les références des cotations Platt's représentatives des prix de vente des produits réglementés sur le marché international sont les suivantes :

― super sans plomb : Rotterdam barges FOB-Premium unleaded 10 PPM ;

― gazole : NEW Cargoes CIF ― Diesel 10 PPM ― Basis Le Havre (Platt's) ;

― FOD : NWE Cargoes FOB ― Gasoil 0.1 (Mean) ;

― fioul 80 cst : 1,23 New York Cargo CIF ― N° 6 1 % S Max ;

― fioul lourd : New York Cargo CIF-N° 6 1 % S Max ;

― pétrole lampant : US Gulf Stream Waterborne ― jet Kero 54 grd ;

― butane : 0,85 MT Belvieu-Butane ― d : 0,584 + 0,15 MT Belvieu-Propane.

III. ― Fixation mensuelle des " prix sortie SARA "
des produits réglementés

Le prix maximum mensuel hors taxes mutualisé sortie SARA de chacun des produits mentionnés à l'article 1er correspond au prix pivot défini à l'article 4 multiplié par le coefficient particulier de commercialité défini à l'article 5-I.

Ces prix mutualisés figurent dans une ligne intitulée " Prix sortie SARA dans les trois départements ", conformément au modèle repris à l'annexe I du présent arrêté.

Ils sont identiques dans les trois départements des Antilles et de la Guyane.

Article 6

Tous les éléments définis aux articles 2, 3, 4 et 5 relatifs à la composition des prix sortie raffinerie sont communiqués à l'administration dans le délai de deux jours de leur connaissance et au plus tard le 25 du mois.

Article 7

Gestion des arrondis et du prélèvement AIP (Accord interprofessionnel pétrolier) dans la détermination des prix de chacun des produits réglementés.
7.1. Pour tenir compte de l'absence de pompes à essence comportant des appareils de mesure à trois décimales, un arrondi au prix de détail au consommateur est pratiqué.
Cet arrondi, qu'il soit positif ou négatif, est calculé suivant les règles comptables, au niveau du prix de vente aux consommateurs (prix " à la pompe ").
Cet arrondi est pris en charge par la SARA dans le calcul du prix de facturation SARA (= prix de sortie SARA + ou ― arrondis) et est intégré dans la structure des prix annexée aux arrêtés préfectoraux mensuels de fixation des prix.
7.2. Pour les accords AIP en cours d'application à la date de publication du présent arrêté et sous réserve des conditions fixées au paragraphe suivant, une surcharge exceptionnelle d'un montant fixé par arrêté préfectoral dans chaque département est ajoutée à l'ensemble des coûts.
Le compte d'emploi des fonds collectés depuis l'entrée en vigueur des accords toujours en cours, au titre de la surcharge AIP arrêté au 31 décembre, est transmis par le gestionnaire de ce compte, pour chaque exercice clos, au préfet du département concerné avant le 28 février de l'année suivante. Il fait obligatoirement apparaître le nom des personnes morales ou des personnes physiques bénéficiaires des fonds versés ainsi que les modalités de calcul du montant qui leur a été attribué. Faute de transmission de ce compte d'emploi ainsi défini, et après mise en demeure par le préfet du département dans un délai d'un mois, la prise en compte de la surcharge AIP dans les prix réglementés est suspendue. Les montants non attribués ne peuvent faire l'objet d'aucun rattrapage par prolongation de l'accord.
7.3. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la conclusion, après la publication du présent arrêté, d'accords relatifs aux indemnités de fin de contrat de location-gérance.
Ces accords devront faire l'objet d'un agrément par le préfet territorialement compétent, après information de l'observatoire des prix, des marges et des revenus du département concerné, en application de l'article 13 du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013.