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Arrêté du 5 février 2007

Abrogé13 octobre 2007

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le titre II du livre II du code rural, notamment les articles L. 221-1, D. 223-22-2, R. 228-1 et R. 228-7 ;

Vu le projet de décision n° 10-729/2006-révision 2 voté le 27 novembre 2006 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale concernant l'extension de la période d'application de la décision 2005/731/CE de la Commission du 17 octobre 2005 modifiée établissant des dispositions supplémentaires relatives à la surveillance de l'influenza aviaire chez les oiseaux sauvages ;

Vu le projet de décision n° 10-729/2006-révision 2 voté le 27 novembre 2006 par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale concernant l'extension de la période d'application de la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 modifiée arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l'influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus influenza A et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 1995 modifié relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 24 février 2006 relatif à la vaccination contre l'influenza aviaire des oiseaux détenus dans les établissements zoologiques ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2006 fixant les mesures sanitaires applicables aux élevages de gibier à plumes destiné à être lâché dans le milieu naturel et au lâcher de ce gibier ;

Vu l'arrêté du 1er août 2006 fixant les mesures sanitaires concernant l'usage des appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau ;

Vu l'arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité ;

Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 12 septembre 2006 et du 5 février 2007,

Abrogé13 octobre 2007

Créé le 6 février 2007 · En vigueur du 5 octobre 2007 au 12 octobre 2007

Compte tenu de la situation épidémiologique et notamment la présence possible du virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène dans les populations d'oiseaux sauvages, le niveau du risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé est qualifié de modéré.
Abrogé13 octobre 2007

Créé le 6 février 2007

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

Abrogé depuis le samedi 13 octobre 2007

En vigueur du mardi 6 février 2007 au vendredi 12 octobre 2007

Arrêté du 5 février 2007
Article 1
Article 2