Arrêté du 5 février 1998

Article 2

Abrogé28 avril 2018

Créé le 19 février 1998

La composition de la commission administrative paritaire nationale est fixée comme suit :

GRADES

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

 

Du personnel

De l'administration

 

Suppléants

Titulaires

Titulaires

Suppléants

Secrétaire d'administration scolaire et universitaire de classe exceptionnelle

3

3

 
 

Secrétaire d'administration scolaire et universitaire de classe supérieure

3

3

10

10

Secrétaire d'administration scolaire et universitaire de classe normale

4

4

 
 

Toutefois, dans les commissions administratives paritaires académiques, le nombre de représentants de chaque grade est fixé en considération du nombre de fonctionnaires du grade considéré et conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; le nombre de représentants de l'administration est égal au nombre de représentants du personnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 avril 2018

Abrogé parArrêté du 29 mars 2018art. 3 (VT)

En vigueur du jeudi 19 février 1998 au vendredi 27 avril 2018