Article 5
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Enregistrement des opérations de traitement automatisé
Toute opération relative au traitement automatisé créé par le présent arrêté fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date et l'heure de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de 3 mois.
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